Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8 août 2025, n° 2510119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510119 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2025, la société Chaudron de Pixels, représentée par Me Le Foyer de Costil, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre, jusqu’à ce que soir prise la décision au fond, l’exécution de la décision datée du 03 juin 2025 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a pris à son encontre la sanction de déréférencement de la plateforme « Mon compte formation » pour une durée de six mois, l’a informée qu’elle ne procédera pas au paiement des dossiers dispensés par la société HYPNOTEAM et demande le remboursement des sommes versées pour les dossiers de formation dispensés par ses soins ;
2°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’exécution de la société emporte la mort économique de la société ;
— Plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu la requête enregistrée sous le n° 2510118, par laquelle la société Chaudron de Pixels demande l’annulation de la décision en litige.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jourdan, présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
3. En l’espèce, pour justifier de l’urgence, la société Chaudron de Pixels fait valoir que la perte liée à l’application de cette décision s’élèverait à 79 170 euros. Toutefois, l’attestation de l’expert-comptable produite, mentionnant cette perte reste peu circonstanciées quant à l’impact financier de la décision en litige sur l’équilibre économique de la société, alors que des provisions d’un montant significatif ont par ailleurs été constituées. De plus, elle ne justifie pas ne pas pouvoir proposer des formations autrement que par le biais du dispositif en cause. Dans ces conditions, la société Chaudron de Pixels ne démontre pas que la sanction prononcée à son encontre a pour effet de porter gravement et immédiatement atteinte à son équilibre économique. Dès lors, la société requérante n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative qui justifierait l’intervention du juge des référés dans de brefs délais, sans attendre le jugement de la requête au fond.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, qu’il y a lieu de rejeter la requête de la société Chaudron de Pixels selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Chaudron de Pixels est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Chaudron de Pixels.
Fait à Lyon, le 8 août 2025.
La juge des référés,
D. Jourdan
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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