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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 10 juin 2025, n° 2410703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2410703 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 octobre 2024 et 15 avril 2025, M. B A, représenté par Me Dalil Essakali, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2024 par lequel le préfet du Nord a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation personnelle et familiale ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors que la composition de la commission d’expulsion est irrégulière ; il n’a pas été régulièrement convoqué à la réunion de la commission d’expulsion, le directeur départemental chargé de la cohésion sociale n’a pas été entendu par la commission d’expulsion, l’avis de la commission d’expulsion n’est pas produit et l’avis motivé de la commission d’expulsion ne lui a pas été transmis ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lemée,
— les conclusions de M. Even, rapporteur public,
— et les observations de Me Dalil Essakali représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 17 décembre 1974 à Nador (Maroc), de nationalité marocaine, est entré en France au mois de septembre 1981 au titre du regroupement familial. Il a bénéficié d’une carte de résident portant la mention « vie privée et familiale » valable du 17 décembre 1992 au 16 décembre 2002, renouvelée jusqu’au 16 décembre 2022. Le 7 décembre 2022, il en a sollicité son renouvellement. Par un arrêté du 20 septembre 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Nord a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes : / 1° L’étranger est préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ; / 2° L’étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l’autorité administrative et qui est composée : / a) du président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou d’un juge délégué par lui, président ; / b) d’un magistrat désigné par l’assemblée générale du tribunal judiciaire du chef-lieu du département ; / c) d’un conseiller de tribunal administratif. () « . Aux termes de l’article L. 632-2 du même code : » La convocation mentionnée au 2° de l’article L. 632-1 est remise à l’étranger quinze jours au moins avant la réunion de la commission. Elle précise que l’intéressé a le droit d’être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et d’être entendu avec un interprète. () L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé. () « . Aux termes de l’article R. 632-3 de ce code : » Sauf en cas d’urgence absolue, l’étranger à l’encontre duquel une procédure d’expulsion est engagée en est avisé au moyen d’un bulletin de notification. / Le bulletin de notification vaut convocation devant la commission d’expulsion mentionnée au 2° de l’article L. 632-1 « . Enfin, aux termes de l’article R. 632-7 du même code : » () Le directeur départemental chargé de la cohésion sociale ou son représentant est entendu par la commission. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la commission d’expulsion, à laquelle M. A a été régulièrement convoqué le 16 août 2024, s’est réunie le 11 septembre 2024 en présence de Mme C E, représentant le directeur départemental chargé de la cohésion sociale, convoqué le 30 août 2024. Cette commission était composée de Mme Stéphanie Kretowicz, présidente du tribunal judiciaire de Lille, présidente de la commission, de Mme France Betton, vice-présidente au tribunal judiciaire de Lille et de Mme D F, juge au tribunal administratif de Lille. L’avis de cette commission, produit par l’intéressé lui-même dans le cadre de la présente instance, lui a été notifié le 19 septembre 2024. La circonstance que le représentant du directeur départemental chargé de la cohésion sociale n’a pas été auditionné lors de la réunion de la commission d’expulsion n’a pas été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de l’arrêté contesté et n’a privé l’intéressé d’aucune garantie. Par suite, le moyen doit être écarté en ses différentes branches.
4. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-2 du même code : " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : / 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; / 2° L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; / 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » ; / 4° L’étranger titulaire d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %. () Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale. () « . Aux termes de l’article L. 631-3 de ce code : » Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; / 2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; / 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est marié depuis au moins quatre ans soit avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, soit avec un ressortissant étranger relevant du 1°, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessée depuis le mariage ; / 4° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; / 5° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier d’un traitement approprié. () Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 5° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-1 ou L. 631-2 lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale. () ".
5. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
6. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort de l’arrêté contesté que M. A a été condamné le 31 mars 1994 à un mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, le 4 décembre 1995 par le tribunal correctionnel de Lille à six mois d’emprisonnement pour des faits de vol, d’usage illicite de stupéfiants, de vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail et violence avec usage ou menace d’une arme suivi d’incapacité n’excédant pas huit jours, le 24 avril 1997 par le tribunal correctionnel de Lille à 5 000 francs d’amende pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, le 7 juillet 1997 par le tribunal correctionnel de Lille à quatre mois d’emprisonnement pour des faits de menace de mort réitérée et usage illicite de stupéfiants, le 28 octobre 1997 par le tribunal correctionnel de Lille à sept mois d’emprisonnement pour des faits de dégradation ou détérioration d’un monument ou objet d’utilité publique, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et port prohibé d’une arme de catégorie B, le 15 juin 1998 par le tribunal correctionnel de Lille à un an d’emprisonnement pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, le 4 octobre 1998 par le tribunal correctionnel de Lille à un an d’emprisonnement pour des faits de transport, sans motif légitime, d’arme de catégorie 6 et fabrication ou détention non autorisée de substances ou d’engins explosifs, le 30 mai 2001 par la cour d’appel de Douai à un an d’emprisonnement pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, le 18 octobre 2001 par le tribunal correctionnel de Lille à deux mois d’emprisonnement pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, le 5 novembre 2003 par la cour d’appel de Douai à trois mois d’emprisonnement pour des faits d’outrage à une personne chargée d’une mission de service publique et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, le 3 mars 2005 par le tribunal correctionnel de Lille à six mois d’emprisonnement pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, le 26 octobre 2006 par le tribunal correctionnel de Lille à un an d’emprisonnement pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et rébellion, le 6 novembre 2008 par le tribunal correctionnel de Lille à dix mois d’emprisonnement dont six mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans pour des faits de dégradation ou détérioration de bien destiné à l’utilité ou la décoration publique et violence sans incapacité par conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, le 11 septembre 2009 à trois mois d’emprisonnement pour des faits de violence sans incapacité par conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité (récidive), le 7 octobre 2010 par le tribunal correctionnel de Lille à trois mois d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans pour des faits de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, le 8 septembre 2011 par la cour d’appel de Douai à un an d’emprisonnement pour des faits de violence sans incapacité par conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité (récidive), le 19 août 2014 par le tribunal correctionnel de Lille à deux ans d’emprisonnement pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours (récidive) et vol et, enfin, le 15 juin 2023 par le tribunal correctionnel de Lille à deux ans d’emprisonnement, à une interdiction de détenir ou de porter une arme pendant trois ans, à une interdiction d’entrer en contact avec la victime pendant trois ans ainsi qu’à une interdiction de paraître au domicile de la victime pendant trois ans pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civile de solidarité aggravée par une autre circonstance, les faits en cause dans cette dernière condamnation, s’étalant sur plusieurs jours, consistant en des coups de poing, de genou et de ceinture sur l’ensemble du corps de la victime, avec cette circonstance que les faits ont été commis avec usage ou menace d’une arme. Ces condamnations dont la dernière est très récente représentent un total de douze ans et neuf mois d’emprisonnement. Le préfet pouvait dès lors considérer, eu égard notamment à la particulière gravité de sa dernière condamnation, que la présence de M. A en France constitue une menace grave pour l’ordre public, alors même qu’un courriel émanant du service pénitentiaire d’insertion et de probation indique que le dossier disciplinaire de M. A est vierge, qu’il semble être correct et calme et qu’il aurait entamé un suivi psychologique en détention.
8. Il est vrai que M. A est entré régulièrement en France en 1981, à l’âge de 6 ans, dans le cadre d’une procédure de regroupement familial et qu’il a ensuite bénéficié de cartes de résident valables de 1992 à 2022. Pour autant, il se déclare célibataire. Trois de ses quatre enfants sont majeurs et, par les seules pièces produites, il ne justifie pas contribuer à l’entretien et l’éducation de sa seule fille mineure. Si le requérant se prévaut de ses liens avec les membres de sa famille régulièrement présents en France en produisant de nombreuses attestations, pour autant, il ressort également des pièces du dossier que seul son frère lui a rendu visite en prison, toutes les deux semaines, lors de sa dernière incarcération.
9. Dans ces conditions, en dépit de ce que M. A est dépourvu de famille au Maroc, de ce qu’il justifie d’une certaine insertion professionnelle et de l’avis défavorable de la commission d’expulsion, le préfet du Nord n’a ni méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions précitées de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant l’expulsion de M. A du territoire français, eu égard à la menace grave à l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ainsi qu’il a été dit au point 7 du présent jugement.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. LEMEE
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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