Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 10 févr. 2026, n° 2216658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2216658 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 décembre 2022 et 20 novembre 2023, Mme B… A…, représentée par Me Enard-Bazire, demande au tribunal :
1°) d’annuler une décision du 8 juillet 2022 portant refus de majoration de pension d’invalidité pour tierce personne ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de procéder à un nouvel examen et de régulariser sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
La décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence de son signataire ;
La décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence négative, dès lors que l’administration s’est sentie liée par l’avis du comité médical ;
La décision attaquée est insuffisamment motivée ;
La décision attaquée est entachée d’un vice de procédure tenant à l’absence d’association du médecin du service de médecine préventive à la séance du conseil médical en date du 30 juin 2022 ;
La décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête en tant qu’elle est irrecevable.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lamy, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, qui était professeure des écoles de classe normale, a été admise à la retraite pour invalidité sur sa demande par un arrêté du 11 avril 2018 en raison de son incapacité définitive et absolue à exercer ses fonctions. Pour un courrier du 11 juillet 2022, elle a exercé un recours hiérarchique auprès du ministre de l’éducation nationale et un recours gracieux de la direction des services départementaux de l’éducation nationale (DSDEN) du Val d’Oise. Le 8 juillet 2022, la DSDEN du Val d’Oise a informé la requérante que le conseil médical départemental en formation plénière, dans sa séance du 30 juin 2022, a notamment émis un avis défavorable sur sa demande d’octroi d’une majoration de sa pension d’invalidité pour tierce personne. La requérante demande d’annuler la décision du 8 juillet 2022.
2. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par le courrier du 8 juillet 2022 susmentionné, la DSDEN du Val d’Oise se borne à informer la requérante de l’avis émis le 30 juin 2022 par le comité médical sur sa demande du 11 juillet 2022 tendant notamment à l’octroi d’une majoration de pension d’invalidité pour emploi d’une tierce personne. Dans ces conditions, dès lors que ce courrier ne comporte aucun caractère décisoire, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir soulevée en défense tiré de ce que, pour ce motif, la requête de Mme A… est irrecevable. Il y a lieu en conséquence de la rejeter dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à au recteur de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme Goudenèche, conseillère,
Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le président-rapporteur,
signé
E. Lamy
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Goudenèche
La greffière,
signé
V. Rosseeuw
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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