Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 20 oct. 2025, n° 2504375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504375 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Le président, juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2025, M. A… D… demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet du Gard l’a obligé à quitter sans délai le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La personne soutenant être M. A… D…, de nationalité guinéenne, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet a obligé M. B… C…, ressortissant sénégalais, à quitter sans délai le territoire français, dont il affirme avoir usurpé l’identité, et d’enjoindre au préfet du Gard de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour.
3. Il appartient à l’étranger qui entend contester une obligation de quitter le territoire français lorsqu’elle est accompagnée d’un placement en rétention administrative ou d’une mesure d’assignation à résidence, de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions des articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d’injonction. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement, dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une telle mesure relative à l’éloignement forcé d’un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
4. Au soutien de son recours tendant à la suspension de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, la personne soutenant être M. A… D… fait valoir pour la première fois devant le juge des référés du tribunal qu’elle a usurpé l’identité de M. B… C…, de nationalité sénégalaise né en 2002, qui fait l’objet de l’obligation de quitter le territoire français contestée après avoir été interpellé pour des faits d’agression sexuelle, et qu’elle se nomme en réalité M. A… D…, de nationalité guinéenne, né en 2008 et confié auprès de l’aide sociale à l’enfance du Gard jusqu’au 5 février 2026, date de sa majorité. Toutefois, l’invocation, pour la première fois devant le juge des référés, de circonstances préexistantes et, s’agissant de son identité, nécessairement déjà connues de l’intéressé à la date de la décision l’obligeant à quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 17 juillet 2025 et qu’il n’a pas contestée devant le juge administratif, sur lesquelles il avait choisi de garder le silence devant l’administration, n’est pas constitutive d’un changement de circonstances de droit ou de fait survenues depuis l’intervention de la mesure d’éloignement litigieuse. Au surplus, il ressort des indications contenues dans sa requête que M. D… ne s’est prévalu de l’usurpation d’identité qu’il allègue, ni devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui l’a condamné le 20 août 2025 à une mesure judiciaire d’interdiction du territoire français de deux ans, ni devant l’administration pénitentiaire, M. D… ayant été placé en détention à la maison d’arrêt de Nîmes le 20 août 2025 pour des faits de « vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs », ni même devant le juge des libertés et de la détention qui a prolongé, le 6 octobre 2025, son placement en rétention administrative pour une durée de vingt-six jours. Dans ces conditions, M. D… n’est pas recevable à saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du même code et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D….
Fait à Nîmes, le 20 octobre 2025.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Gard.
Le président, juge des référés,
C. Ciréfice
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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