Non-lieu à statuer 10 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 déc. 2025, n° 2520148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520148 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025, Mme A… D… B…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de la jeune C…, représentée par Me Peschanski, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 14 août 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Colombo (Sri Lanka) a refusé de délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur à l’enfant C… ;
2°) d’enjoindre à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France à titre principal de procéder au réexamen des demandes de visa et, à titre subsidiaire, de délivrer les visas demandés ;
3°) d’enjoindre à l’autorité consulaire à Colombo (Sri Lanka) de délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que cette décision entrainerait une séparation imposée à durée indéterminée de la mère et sa fille, Mme B… ayant obtenu un visa de long séjour en qualité de conjoint de français ; l’enfant se retrouverait dans une situation d’instabilité et d’isolement total ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
* elle s’avère entachée d’une erreur de droit et méconnaît les dispositions des articles L. 312-1, L. 426-20, L. 312-2 et R. 431-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que, d’une part, la demande porte sur un visa de long séjour visiteur et non sur un visa de court séjour prévu à l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme visé par l’autorité consulaire et alors qu’elle a produit l’ensemble des pièces permettant de tenir pour établies la totalité de ses déclarations et son engagement de venir en France en qualité de visiteur famille ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle maintient sa fille dans une situation d’isolement, d’extrême danger pour une mineure et de grande vulnérabilité avec le risque d’être séparée de sa mère et de ses seuls liens familiaux alors que son père est décédé ; elle suscite en outre une détresse psychologique et psychique immense chez l’enfant et sa mère ;
* elle méconnaît les dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant puisqu’elle justifie de la résidence habituelle en France du beau-père de l’enfant de nationalité française qu’elle va rejoindre en qualité de conjoint de français, que sa fille risque de faire l’objet de traitements inhumains ou dégradants au Soudan et que l’enfant de 7 ans risque d’être séparé de sa mère et de son beau-père.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que, le 3 décembre 2025, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dans sa fonction d’instance pré-juridictionnelle à statut consultatif, s’est réunie afin de lui recommander de délivrer le visa demandé sous réserve de la production d’un certificat de scolarité, privant ainsi d’objet la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 17 novembre 2025 sous le numéro 2520519 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 décembre 2025 à 10h30 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés,
- les observations de Me Benveniste substituant Me Peschanski, représentant Mme B…, qui reprend ses écritures à l’audience, fait valoir qu’il ne peut y avoir non-lieu à statuer dès lors que l’avis favorable de la commission n’a pas été produit et ne lui a pas été communiqué,
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur qui reprend ses écritures à l’audience et fait valoir que l’avis favorable de la commission sera certainement produit au plus tard au lendemain de l’audience.
La clôture de l’instruction a été reportée au 5 décembre 2025 à 11h00.
Une note en délibéré pour Mme B… a été produite le 4 décembre 2025 à 14h55 et a été communiquée.
Une pièce pour le ministre de l’intérieur a été produite le 5 décembre 2025 à 11h35 et a été communiquée.
L’instruction a, par conséquent, été rouverte et sa clôture a été reportée au 10 décembre 2025 à 9h00.
Considérant ce qui suit :
Mme A… D… B…, ressortissante sri-lankaise, née le 1er décembre 1981, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 14 août 2025 de l’autorité consulaire française au Sri Lanka ayant refusé de délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur à sa fille, la jeune C…, de nationalité sri-lankaise née le 12 décembre 2018.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires.(…) La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier ». Aux termes de l’article D. 312-5-1 du même code : « La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre de l’intérieur d’accorder le visa de long séjour sollicité (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le recours de Mme B… a été examiné par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France lors de sa séance du 3 décembre 2025 au cours de laquelle elle a recommandé au ministre de l’intérieur d’accorder le visa sollicité. Par cette recommandation, notifiée en cours d’instance à la requérante, la commission a implicitement mais nécessairement retiré sa décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours de l’intéressée. Dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… d’une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées Mme B… aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 10 décembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Cartes ·
- Juge des référés
- Blé ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Sécurité publique ·
- Mesure de sauvegarde
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Construction ·
- Opposition ·
- Injonction ·
- Bois ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Siège ·
- Ressort ·
- Compétence du tribunal ·
- Terme ·
- Site internet
- Logement ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Construction ·
- Région
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Charges ·
- État de santé, ·
- Médecine d'urgence ·
- Mission ·
- Partie ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Centre hospitalier ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Réalisation ·
- Invalide ·
- Affection ·
- Préjudice ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Astreinte ·
- Exécution du jugement ·
- Mesures d'exécution ·
- Délai ·
- Autorisation de travail ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Territoire français ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Village ·
- Parcelle ·
- Métropole ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Emplacement réservé ·
- Métropolitain ·
- Logement social ·
- Zone urbaine ·
- Règlement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Automobile ·
- Commissaire de justice ·
- Concession ·
- Emploi ·
- Permis de conduire ·
- Légalité
- Détention d'arme ·
- Fichier ·
- Casier judiciaire ·
- Utilisation ·
- Justice administrative ·
- Sécurité des personnes ·
- Interdit ·
- Personnes ·
- Département ·
- Interdiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.