Annulation 6 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 6 déc. 2023, n° 2005359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2005359 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 septembre 2020 et le 27 octobre 2021, l’Association Corenc Village d’Avenir, représentée par la société d’avocats Lachat-Mouronvalle, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 20 décembre 2019 par laquelle le conseil métropolitain de Grenoble Alpes Métropole a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal ;
2°) de mettre à la charge de Grenoble Alpes Métropole la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— le règlement de la zone UA2 qui s’applique au village de Corenc méconnait les dispositions de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme ;
— le classement du village de Corenc en zone UA2 est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— le classement des parcelles n° 846, 965, 964, 822, 92 et 818 en linéaire commercial est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la création de l’emplacement réservé ERS-4-COR sur les parcelles cadastrées à la section AC n° 69, 70 et 71 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la servitude de mixité sociale L. S3.35.40 grevant le centre bourg de Corenc, lui-même classé en zone UA2, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le classement des parcelles AD 01-509, AC1-693 et 888 en zone UD4 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; les secteurs devraient être classés en zone naturelle ;
— le classement de la parcelle AD01-509 est, en lui-même entaché d’un vice de procédure tiré de ce que l’avis de l’enquête publique ne respecte pas les dispositions de l’article R. 123-19 du code de l’environnement.
Par des mémoires en défense enregistrés le 31 mars 2021 et le 17 décembre 2021, Grenoble Alpes Métropole représentée par la société d’avocats Lonqueue-Sagalovitsch-Eglie-Richters et associés, conclut au rejet de la requête et que le cas échéant il soit sursis à statuer en application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme et demande que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Grenoble Alpes Métropole fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Par une lettre du 27 août 2021, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, l’instruction est susceptible d’être close le 29 octobre 2021, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par une ordonnance du 9 février 2022.
Vu :
— la délibération attaquée et les autres pièces du dossier ;
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 novembre 2023 :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de Mme A,
— les observations de Me Mouronvalle, pour l’Association Corenc Village d’Avenir,
— et les observations de Me Schwartz, pour Grenoble Alpes Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. Grenoble Alpes Métropole regroupe 49 communes, dont la commune de Corenc. Le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) a été approuvé par délibération du 20 décembre 2019. L’association Corenc Village d’Avenir a présenté un recours gracieux le 26 mars 2020. Par décision du 20 juillet 2020, le vice-président de la métropole a rejeté le recours gracieux. Dans la présente instance, l’association Corenc Village d’Avenir demande l’annulation de la délibération du 20 décembre 2019 en tant qu’elle classe le village de Corenc en zone UA2, en tant que le linéaire commercial type L2 couvre les parcelles numéros 846, 964, 965, 822, 92 et 818 situées dans le village le Haut de Corenc, en tant qu’elle a institué l’emplacement réservé ERS-4-COR sur les parcelles cadastrées à la section AC n° 69, 70 et 71, en tant qu’elle instaure une servitude de mixité sociale L.S3.35.40 sur la zone UA2 du village de Corenc et en tant qu’elle classe en zone UD4 les parcelles cadastrées à la section AD n° 509 et AC n° 693 et 888.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne l’avis de la commission de l’enquête publique :
2. Aux termes de l’article R. 123-19 du code de l’environnement : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. () ». Il résulte de ces dispositions que, si elles n’imposent pas au commissaire-enquêteur ou à la commission d’enquête de répondre à chacune des observations présentées lors de l’enquête publique, elles l’obligent à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis.
3. La commission d’enquête publique a remis un document intitulé « Conclusions » d’une soixantaine de pages, distinct et séparé du rapport d’enquête publique comprenant lui-même de nombreuses pièces qui formule un avis technique, motivé et personnel de la commission d’enquête publique. Ce document répond aux prescriptions de l’article R. 123-19 du code de l’environnement. En tout état de cause et s’agissant plus précisément du classement de la parcelle AD n° 509 à laquelle se réfère la requérante, la commission d’enquête a formulé dans son annexe 2 « Tableaux des observations et concernant les 49 communes » un avis en réponse aux observations n° 339 et n° 767 et n° 1097 portant sur ce point et précisant que « Ce secteur a été classé en zone UD4 pour tenir compte du bâti déjà existant, mais son règlement est justement rédigé avec l’objectif d’éviter le mitage et la division des parcelles ». Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’avis de la commission d’enquête publique en méconnaissance de l’article R. 123-19 du code de l’environnement doit être écarté comme non fondé.
En ce qui concerne la cohérence entre le règlement de la zone UA2 et le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) :
4. L’article L. 151-8 du code de l’urbanisme dispose que « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ».
5. Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
6. Il ressort des pièces du dossier et notamment du règlement graphique du plan local d’urbanisme intercommunal (planche n° F3) que le village de Corenc a été classé en zone UA2 qui correspond, selon le livret métropolitain (page 103), à « la partie ancienne des bourgs et villages, marquées par des formes urbaines denses, accueillant généralement l’église paroissiales et des bâtiments publics. Ces noyaux ont souvent été le point de départ de l’extension des centralités communales. Ils sont caractérisés par un espace public ordonnancé par des alignements bâtis – maisons de ville, constructions à l’alignement – ou de murs et murets de clôture, qui, conjugués à des débordements végétaux, créent des ambiances de village ».
7. En premier lieu, si l’article 4.4 du règlement écrit de la zone UA2 précise que pour les constructions principales, l’emprise au sol maximum n’est pas réglementée, l’article 6.2 prévoit que dans le cas où l’unité foncière est inférieure à 500 m², le projet de construction doit consacrer au moins 15 % de sa superficie au traitement en espaces végétalisés ou perméabilisés. Ce pourcentage augmente avec la surface de l’unité foncière et l’article 6.2 requiert, outre des espaces végétalisés ou perméables, au moins 10 % de pleine terre pour toute unité foncière à partir de 500 m² jusqu’à 1 000 m². Le pourcentage requis de pleine terre augmente également en fonction de la superficie de l’unité foncière. En outre, et contrairement à ce qui est allégué par la requérante, il ressort du règlement graphique et plus précisément de la planche n° F3 que le village de Corenc comporte de nombreuses parcelles dont la superficie est supérieure à 500 m², au sein desquelles tout projet de construction devra comporter un pourcentage de pleine terre et d’espaces végétalisés ou perméables, dans les conditions fixées à l’article 6.2 du règlement écrit. Enfin, le village de Corenc classé en zone UA2 est lui-même entouré de zones UD4 « Pavillonnaire(s) en évolution limitée » et de zones naturelles de part et d’autre. Dans ces conditions, le classement du village de Corenc en zone UA2 n’est pas incohérent avec l’une des orientations du PADD qui tend à « inclure la nature dans la ville ».
8. En deuxième lieu, il ressort de la carte des aléas du plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune de Corenc que le village est une « zone sans contrainte spécifique », celui-ci étant édifié sur un replat à environ 450 m d’altitude. En revanche, les risques naturels invoqués par la requérante, dont le ravinement et le ruissellement sur versant, affectent le Nord du territoire communal, les risques de crues des torrents et des ruisseaux torrentiels affectent l’Ouest et l’Est, et les mouvements de terrain concernent le Nord et le Sud du territoire communal. En outre, et comme il vient d’être dit, les projets de construction en zone UA2, doivent consacrer au moins 15 % de la superficie du tènement au traitement en espaces végétalisés ou perméabilisés pour les parcelles les plus petites, ce qui est de nature à lutter contre l’imperméabilisation des sols. Par suite, le classement du village de Corenc en zone UA2 n’est pas incohérent avec l’une des orientations du PADD qui consiste à contribuer à une gestion durable des eaux pluviales.
9. En troisième lieu, il ressort du livret métropolitain (page 104) que " pour répondre aux objectifs du PADD, les évolutions souhaitées de ces tissus (UA2) doivent permettre d’assurer en priorité : () la préservation du patrimoine et des spécificités paysagères et morphologiques de chacun de ces centres () l’extension modérée des constructions existantes avec : – une densification possible du bâti par de nouvelles constructions ; – la végétalisation des parcelles ; () les nouvelles constructions dans des dents creuses seront implantées dans la mesure du possible à l’alignement sur rue et sur limites séparatives () « . La requérante soutient que le classement du village de Corenc en zone UA2 entraînera une densification et qu’il ne pourra plus tenir le rôle de » centralité de proximité " que la Métropole entend lui attribuer en raison de la faible présence de commerces et de services. Toutefois, et si le village de Corenc comporte peu de commerces, quelques services publics et une église, le classement en zone UA2 du secteur se justifie principalement par son rôle de noyau historique. En outre, il ne ressort pas des dispositions applicables à la zone UA2, notamment s’agissant des règles régissant tant la hauteur des constructions (R+2 ou R+1+combles ou au maximum 12 m) que l’implantation des constructions (implantation en priorité à l’alignement des voies et emprises publiques et implantation en fonction du contexte bâti existant par rapport aux limites séparatives), que cette zone UA2 serait destinée à une intense densification comme le craint la requérante. Ces dispositions sont cohérentes avec le livret communal qui entend préserver les formes urbaines traditionnelles du secteur du village. Enfin, le règlement de la zone UA2 comporte des dispositions qui visent à redynamiser le commerce de proximité. Dans ces conditions, il n’y a pas d’incohérence entre le règlement de la zone UA2 et les orientations du PADD tendant à « conforter le rôle de centralité de proximité » et à « équilibrer le développement de l’habitat sur l’ensemble du territoire ». Par suite, le moyen doit être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne l’erreur manifeste d’appréciation du classement du village en zone UA2 :
10. Aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : 1° Les schémas de cohérence territoriale () ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Sont compatibles avec le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale : 1° Les plans locaux d’urbanisme () » Aux termes de l’article R. 151-18 du code de l’urbanisme : « Les zones urbaines sont dites » zones U « . Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. ».
11. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
12. Ainsi qu’il a été dit au point 6, le plan local d’urbanisme intercommunal définit la zone UA2 comme « la partie ancienne des bourgs et villages, marquée par des formes urbaines denses, accueillant généralement l’église paroissiales et des bâtiments publics. Ces noyaux ont souvent été le point de départ de l’extension des centralités communales. Ils sont caractérisés par un espace public ordonnancé par des alignements bâtis – maisons de ville, constructions à l’alignement – ou de murs et murets de clôture, qui, conjugués à des débordements végétaux, créent des ambiances de village ».
13. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et des photographies versées dans l’instance que le village de Corenc le Haut est une zone urbanisée, constituant le cœur historique de la commune, qui s’articule autour de la route de Chartreuse et de son église construite sur un promontoire, constituée de maisons d’habitations individuelles anciennes ou plus récentes, de constructions de petits collectifs, aux volumes hétérogènes et qui s’achève dans le secteur de l’ancien couvent de la Providence réhabilité en logements. Ces constructions sont entourées de haies, de végétation et de murets. Ces caractéristiques correspondent à la définition réglementaire de la zone UA2, telle que précisée dans le livret métropolitain.
14. En deuxième lieu, la requérante soutient que des parcelles bâties de constructions récentes de grande superficie, notamment dans le secteur Ferdinand (parcelles cadastrées à la section AC n° 963, n° 66, n° 67 et n° 68) qui ne correspondent pas aux caractéristiques d’un village, ne devraient pas être intégrées à la zone UA2. Il est vrai que ce secteur comporte des constructions plus récentes et de grands volumes. Toutefois, ce secteur se situe sur la route de Chartreuse, de part et d’autre de constructions plus anciennes, ce qui donne une unité à l’ensemble du secteur.
15. En troisième lieu et en ce qui concerne le secteur de la Providence, la requérante formule le même grief à l’égard de certaines parcelles résultant de la désaffectation du couvent de la Providence ayant donné lieu à la construction d’un lotissement récent, qui ne saurait, selon elle, être intégré au village de Corenc et relever de la zone UA2. Toutefois, concernant les parcelles cadastrées à la section AD n° 562, AD n° 646 et AD n° 609, elles sont classées en zone UA2. S’il s’agit de constructions récentes, elles forment un tissu urbain assez dense dont le prolongement est l’ancien couvent de la Providence, formant lui-même une construction ancienne érigée sur les parcelles AD n° 486 et AD n° 552. Cette situation justifie le classement des parcelles AD n° 562, AD n° 646 et AD n° 609 en zone UA2. Par ailleurs, il ressort du règlement graphique et plus précisément de la planche n° F3 que les parcelles AD n° 509 et AD n° 603, invoquées par la requérante comme ne pouvant relever de la zone UA2, sont de vastes parcelles à l’état naturel qui se situent en contrebas de l’ancien couvent. Elles ont été classées pour l’essentiel en zone naturelle et non en zone UA2. En ce qui concerne les parcelles AD n° 569 et n° 585, il s’agit de parcelles construites qui se situent dans le clos de la Providence. Si elles se situent à proximité de l’ancien couvent et ont été classées en zone UD4 « Pavillonnaire au développement limité », et non en zone UA2 comme l’affirme à tort la requérante.
16. En quatrième lieu, la requérante fait état des risques naturels de glissement de terrain et de ruissellement sur versant auxquels le village de Corenc est soumis et qui font obstacle selon elle à son classement en zone UA2. Toutefois, et ainsi qu’il a déjà été dit au point 8, la carte des aléas du plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune de Corenc fait apparaître que le village est une « zone sans contrainte spécifique ». Par conséquent, la situation du village de Corenc au regard des risques naturels n’est pas un obstacle à son classement en zone UA2.
17. En cinquième lieu, la circonstance que Corenc le Haut ne soit pas dans le périmètre de « l’espace préférentiel de développement » défini par le schéma de cohérence territoriale (SCoT) de la région grenobloise, qui est localisé au livret communal dans le bas de Corenc, n’interdit pas aux auteurs du PLUi Grenoble Alpes Métropole de poursuivre une évolution modérée d’un autre secteur déjà urbanisé du territoire métropolitain et ne rend pas, de ce fait, le classement du village de Corenc en zone UA2 incompatible avec le SCoT de la région grenobloise.
18. En dernier lieu, la requérante soutient que le classement du village de Corenc en zone UA2 entraine une forte augmentation des droits à construire au profit des propriétaires du secteur, par rapport au précédent document d’urbanisme, le plan local d’urbanisme de la commune de Corenc, approuvé en 2013 et qui classait le village en zone UA. Toutefois, si les règles de constructions sont effectivement différentes, notamment en termes d’emprise au sol et de hauteur, la requérante n’a aucun droit acquis à voir les mêmes règles de construction maintenues dans le nouveau document d’urbanisme dont les enjeux sont désormais métropolitains. En tout état de cause et ainsi qu’il a été dit au point 7, les dispositions du règlement de la zone UA2 permettent de préserver les caractéristiques du village de Corenc tout en assurant un développement modéré.
19. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne le classement de certaines parcelles au titre des linéaires commerciaux :
20. Aux termes de l’article L. 151-16 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et délimiter les quartiers, îlots et voies dans lesquels est préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif. () ».
21. Il ressort du document intitulé « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale C1 » du plan local d’urbanisme intercommunal et notamment des planches I10 et J10 que, à l’exception de la parcelle AC n° 188 qui n’y est pas incluse, les parcelles cadastrées à la section AC n° 846, n° 964, n° 965, n° 822 et n° 92 mentionnées par la requérante figurent dans une « centralité urbaine commerciale (CUC) » caractérisée en L2 « Linéaire de préservation de l’artisanat, du commerce et des services » pour un dimensionnement maximal par établissement de la surface de vente fixée à 400 m². Aux termes de l’article 3.1 des règles communes du règlement écrit « Dispositions en faveur de la mixité commerciale et fonctionnelle », auxquelles renvoie l’article 3.1 du règlement écrit de la zone UA2 : « () Dans les nouvelles constructions, lors de changements de destination ou lors de la transformation des constructions existantes, les rez-de-chaussées côté rue () doivent être dédiés : () – le long des linéaires de préservation de l’artisanat, du commerce et des servies (L2) repérés sur le document graphique C1 » Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale « : à l’artisanat et au commerce de détail, à la restauration, aux activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle et aux équipements d’intérêt collectif et services publics. ».
22. Le livret communal prévoit que « La centralité urbaine commerciale (CUC) de proximité du village permet une activité commerciale de proximité et de services au niveau de la place du village (chemin Freyne). Le périmètre de la CUC du village se construit principalement sur la base d’un périmètre élargi autour de la place Freyne. Elle autorise un dimensionnement maximal par établissement de 400 m² de surface de vente. Elle est définie sur une partie de la zone UA2. () Le tracé des linéaires de niveau 2 est défini par : – les alignements de rez-de-chaussée commerciaux existants qu’il s’agit de préserver : la place du village (Chemin Freyne) () ».
23. En délimitant en zone urbaine un secteur, situé sur la place du village, pour le développement et le maintien de l’activité économique types artisanat, commerce de détail, restauration et activités de services, à raison de 400 m² par établissement et en rez-de-chaussée des constructions, les auteurs du PLUi Grenoble Alpes Métropole ont agi dans le respect des dispositions précitées de l’article L. 151-16 du code de l’urbanisme. La circonstance que peu de commerces existent actuellement dans le village ou que le café de la Place a fermé en 2010 ne fait pas obstacle à ce que la Métropole entende poursuivre l’objectif de dynamisation du centre du village, auquel les statuts de la requérante marquent pourtant son attachement. Enfin, si des logements sociaux ont été bâtis sur les parcelles se situant dans la centralité urbaine commerciale du village de Corenc, les dispositions de l’article 3.1 des règles communes du règlement écrit, rappelées ci-dessus, n’obligent pas à modifier leur destination. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut être qu’écarté.
En ce qui concerne l’emplacement réservé ERS-4-COR :
24. Aux termes de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable : « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : () 4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, des programmes de logements qu’il définit () ».
25. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir sur le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces points ne peut être censurée par le juge administratif que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d’erreur manifeste.
26. Aux termes du tome 6.2 du règlement écrit : « Liste des emplacements réservés mixité sociale : () Corenc : () ERS-4-COR : programme comportant au moins 10 logements sociaux ou 700 m² de surface de plancher dédiés au logement social dont 40 % de PLAI, 1650 m² ». Aux termes de l’Atlas de la mixité sociale C2, planche n° J10, les parcelles AC n° 69 et AC n° 70, dans leur intégralité, et la parcelle AC n° 71, pour partie, sont grevées de l’emplacement réservé ERS-4-COR.
27. Il est vrai que la parcelle AC n° 69 est une parcelle située 123 route de la Chartreuse, au centre du village de Corenc, bâtie d’une maison d’habitation ancienne dont la toiture a été récemment rénovée et dont il n’est pas contesté par la Métropole qu’elle abrite un atelier de fabrication de céramique artisanale en activité. Les parcelles AC n° 70 et n° 71 sont enherbées et arborées et constituent le jardin d’agrément attenant à la maison d’habitation. Elles forment un tènement d’environ 2200 m². Toutefois, il est loisible à la Métropole de créer des emplacements réservés en vue de la réalisation de programmes de logements dans le respect des objectifs de mixité sociale, notamment sur la commune de Corenc qui est déficitaire en matière de logements sociaux. Cette mesure répond à l’intérêt général. La métropole l’a d’ailleurs fait par la modification n°1 du PLUi sur la parcelle AC n° 66, construite de l’autre côté de la route de Chartreuse, à quelques dizaines de mètres des parcelles AC numéros 69, 70 et 71, s’agissant d’un bâtiment de 1 600 m² de bureaux, non utilisés, grevée postérieurement à la délibération attaquée d’un emplacement réservé ERS-5-COR pour la construction de 6 logements sociaux. En créant un emplacement réservé sur la parcelle AC n° 69, la délibération attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur ce point.
En ce qui concerne la servitude de mixité sociale :
28. La requérante soutient que l’instauration d’une servitude de mixité sociale dans le village, imposant à tout projet de construction d’au moins 3 logements de comporter au moins un logement locatif social, dont 40 % accessible aux locataires en situation de grande précarité (PLAI) est inadapté dès lors que le village est excentré et mal desservi pour une population fragile, à la différence du bas de Corenc qui doit être davantage ouvert aux logements sociaux. Il ressort des pièces du dossier et notamment du livret métropolitain, qui justifie des choix retenus lors de l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal, que pour les 7 communes du territoire disposant de moins de 15 % de logements locatifs sociaux, dont la commune de Corenc qui compte 3 980 habitants, les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal doivent assurer un rattrapage de création de logements sociaux dans les communes déficitaires. Cet objectif se traduit, notamment, par l’instauration des secteurs de mixité sociale fixant la réalisation d’au moins 35 % de logements / hébergements locatifs sociaux avec déclenchement à partir de 3 habitations ou 210 m² de surface de plancher sur les secteurs de projet impliquant une opération d’aménagement d’ensemble, dans les zones urbaines ayant des capacités suffisantes pour produire du logement, dont 40 % de ces logements sont destinés aux locataires en situation de grande précarité. Pour parvenir à cet objectif, la servitude de mixité sociale s’applique, dans la commune de Corenc, dans les zones urbaines les plus denses, UA2, UD1 « Pavillonnaire en mutation » et UD2 « Pavillonnaire en densification ». Cette répartition doit permettre de produire 23 logements sociaux manquants par an, soit 164 logements locaux sociaux entre 2019 et 2025.
29. Contrairement aux allégations de l’association requérante, le village de Corenc le Haut n’est pas enclavé. Il est desservi par deux lignes de bus (41 et 62) circulant suffisamment aux heures de pointe tandis que d’autres modes de circulation existent y compris pour des personnes défavorisées. En outre, la Métropole entend redynamiser le village par la création d’un linéaire commercial, comme il a déjà été dit. Ainsi, le village qui constitue une zone urbaine, n’est pas inadapté pour accueillir des logements sociaux par la voie de la servitude de mixité sociale. Par ailleurs, si la requérante estime que le bas de Corenc doit accueillir plus de logements sociaux que le village de Corenc, du fait de son positionnement géographique plus proche du cœur de Métropole, il ressort des pièces du dossier et notamment du livret communal que la Métropole a créé, outre la servitude de mixité sociale, d’autres emplacements réservés et que, en dehors de l’emplacement réservé ERS-4-COR situé dans le village de Corenc, les 3 autres emplacements réservés, se situent dans le bas de Corenc (secteurs Piscine, Millefeuille et Grange Streiff) et représentent la création future de 47 logements sociaux. Ainsi, les auteurs du PLUi ne se sont pas mépris en décidant de la création d’un nombre différent de logements sociaux entre le bas de Corenc, plus proche du cœur de la Métropole, et le village de Corenc. Il suit de là que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté comme non fondé.
En ce qui concerne le classement des parcelles AC numéros 693 et 888 :
30. La requérante soutient que le classement de ces parcelles en zone UD4 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les orientations du PADD. Les parcelles cadastrées à la section AC numéros 693 et 888, qui sont contiguës, se situent entre le chemin du Bouquéron et le chemin du Malanot, à quelques dizaines de mètres du château du Bouquéron, lui-même érigé sur la parcelle AC n° 738, de l’autre côté du chemin du Malanot.
31. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du règlement graphique, planche n° F3, que les parcelles AC n° 693 (d’une surface d’environ 13 000 m²) et AC n° 888 (d’une surface de 10 000 m²), qui sont à l’état naturel, sont classées en zone naturelle pour l’essentiel. La partie de chacune de ces parcelles, classée en zone UD4 « Pavillonnaire en développement limité », est résiduelle, 1 460 m² pour la parcelle AC n° 693, soit environ 11% de sa surface et 400 m² pour la parcelle AC n° 888, soit environ 4%. La partie classée en zone UD4 est contiguë à une zone urbaine peu densément construite. Elle n’est pas construite. En outre, du fait de l’application d’un coefficient d’emprise au sol fixé à 5% de la superficie totale de l’unité foncière par l’article 4.4 du règlement écrit de la zone UD4, combinées aux règles de hauteur précisées à l’article 4.6 du règlement écrit de la zone, limitées à 6 m à l’égout de toiture et 9 m au faîtage, les projets de construction sont nécessairement de faible ampleur par unité foncière.
32. En outre, s’il est vrai que la partie urbanisée des parcelles litigieuses est enclavée, il ressort toutefois des pièces du dossier que le chemin d’accès partant du Chemin du Malanot peut être prolongé sur quelques mètres pour permettre la desserte des parcelles en litige. En outre, le règlement prévoit des emplacements réservés, dénommés ER-8-COR et ER-18-COR, pour permettre respectivement de créer un cheminement piéton de 650 m² entre le château de Bouquéron et la route de Chartreuse et pour élargir la route de la Chartreuse, sur 400 m². Ces mesures sont de nature à favoriser l’accès à ces parcelles. Enfin, les règles de construction permettant, tout au plus, une seule construction individuelle sur les deux parcelles réunies, les conditions de circulation dans le chemin du Malanot ne seront pas affectées. Dans ces conditions, le classement des parcelles litigieuses en zone UD4 n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
33. En deuxième lieu, le PADD a fixé les orientations consistant à modérer la consommation foncière pour l’ensemble des vocations du territoire métropolitain, placer la richesse des paysages au cœur du projet métropolitain et limiter le développement des hameaux et le mitage des espaces agricoles. Le classement d’une partie résiduelle des parcelles en zone UD4, qui se situe en bordure d’une zone déjà urbanisée, répond à cet objectif de modération de la consommation du foncier et de préservation de la richesse des paysages et alors qu’en tout état de cause, l’analyse se fait au niveau global du territoire métropolitain.
34. En dernier lieu, si la requérante invoque le jugement n° 1305744, n° 1305795 et n° 1305807 rendu par le tribunal le 25 février 2016, il ressort de cette décision de justice qu’elle concernait la délibération du 8 avril 2013 par laquelle le conseil municipal de Corenc a approuvé le plan local d’urbanisme communal en tant qu’elle portait sur le classement en zone AUb du secteur du hameau de Bouquéron. La requérante ne peut toutefois se prévaloir de l’autorité de la chose jugée par ce jugement dès lors que la délibération attaquée repose sur un nouveau parti d’aménagement et de développement du plan local d’urbanisme intercommunal et, qu’en tout état de cause, les parcelles ont été classées, pour l’essentiel, en zone naturelle. Il résulte de ce qui précède que le moyen doit être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne le classement de la parcelle AD n° 509 :
35. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée à la section AD n° 509, qui se situe en contrebas du secteur de la Providence, constitue une très vaste parcelle à l’état naturel qui a une surface totale de 3,4 hectares. Cette parcelle, en pente, longe dans sa partie Sud, le chemin Saint-Germain. Selon la Métropole, seuls 2 500 m² de la parcelle sont classés en zone UD4, ce que conteste la requérante selon laquelle 3 500 m² ont été classés en zone UD4.
36. Il ressort des pièces du dossier que la partie de la parcelle AD n° 509 classée en zone UD4 n’est pas construite et est en enherbée. Si elle est voisine d’une zone faiblement urbanisée en Nord et au Sud, elle-même classée en zone UD4, elle jouxte une large zone naturelle qui s’étend bien au-delà du reste de la parcelle AD n° 509 dont elle fait partie et elle est séparée de la zone UD4 par une route qui constitue une rupture d’urbanisation. En outre, elle est ceinturée au Sud par un mur de pierre ancien dont la Métropole entend assurer la protection sur le territoire métropolitain, ainsi que le PADD le promeut dans son orientation « Préserver et mettre en valeur les patrimoines du territoire », notamment les « murets ». Si au cas d’espèce, le mur de pierre n’a pas fait l’objet d’une protection au plan F2 du patrimoine bâti, paysager et écologique, la desserte de la parcelle classée en zone urbaine nécessite la destruction de tout ou partie de ce mur. Dans ces conditions, et alors que le PADD entend, en outre, modérer la consommation foncière pour l’ensemble des vocations du territoire métropolitain, placer la richesse des paysages au cœur du projet métropolitain et limiter le développement des hameaux et le mitage des espaces agricoles, il y a lieu de retenir que le classement d’une partie de la parcelle AD n° 509 en zone UD4 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la délibération attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en tant qu’elle classe une partie de la parcelle AD n° 509 en zone UD4.
37. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par L’Association Corenc Village d’Avenir doivent être accueillies uniquement en tant que la délibération attaquée classe en partie la parcelle AD n° 509 située à Corenc en zone UD4.
Sur les frais liés à l’instance :
38. Les conclusions présentées par Grenoble Alpes Métropole, partie perdante, sont rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, Grenoble Alpes Métropole versera la somme de 1000 euros à la requérante, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La délibération du 20 décembre 2019 est annulée uniquement en tant qu’elle classe en partie la parcelle AD n° 509 située à Corenc en zone UD4.
Article 2 :Grenoble Alpes Métropole versera la somme de 1 000 euros à l’association Corenc Village d’Avenir, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à l’association Corenc Village d’Avenir et à Grenoble Alpes Métropole.
Copie en sera adressée au préfet de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Mathieu Sauveplane, président,
— Mme Céline Letellier, première conseillère,
— Mme Emilie Aubert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 décembre 2023.
La rapporteure,
C. B
Le président,
M. C
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Blé ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Sécurité publique ·
- Mesure de sauvegarde
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Construction ·
- Opposition ·
- Injonction ·
- Bois ·
- Annulation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Siège ·
- Ressort ·
- Compétence du tribunal ·
- Terme ·
- Site internet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Construction ·
- Région
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Charges ·
- État de santé, ·
- Médecine d'urgence ·
- Mission ·
- Partie ·
- Référé
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Document ·
- Droit commun ·
- Informatique ·
- Pourvoir ·
- Radiation ·
- Expédition ·
- Production
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Astreinte ·
- Exécution du jugement ·
- Mesures d'exécution ·
- Délai ·
- Autorisation de travail ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Territoire français ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Cartes ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Automobile ·
- Commissaire de justice ·
- Concession ·
- Emploi ·
- Permis de conduire ·
- Légalité
- Détention d'arme ·
- Fichier ·
- Casier judiciaire ·
- Utilisation ·
- Justice administrative ·
- Sécurité des personnes ·
- Interdit ·
- Personnes ·
- Département ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Centre hospitalier ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Réalisation ·
- Invalide ·
- Affection ·
- Préjudice ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.