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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 août 2025, n° 2506963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506963 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, Mme A B demande au tribunal d’annuler :
1°) les décisions du 20 mars 2025 par lesquelles la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne a rejeté ses recours administratifs préalables obligatoires et a maintenu les décisions portant rejet de ses demandes d’allocation aux adultes handicapées (AAH), de complément de ressources (CPR), de prestation de compensation du handicap (PCH), d’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) et sur sa demande d’orientation vers un établissement ou un service médico-social pour adultes ;
2°) les décisions du 20 mars 2025 par lesquelles le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté ses recours administratifs préalables obligatoires et a maintenu les décisions de rejet d’attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » ou « priorité » et de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret no 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions relatives à l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ainsi qu’à son complément de ressources (CPR), à l’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP), à la prestation de compensation du handicap (PCH), à la carte mobilité inclusion « invalidité ou priorité » et à l’orientation vers un établissement ou un service médico-social pour adultes :
1. En son premier alinéa, l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose que lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours.
2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : " I – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 2° Désigner les établissements, les services () concourant à la rééducation, à l’éducation, au reclassement et à l’accueil de l’adulte handicapé et en mesure de l’accueillir () 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, () pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ; / b) Si les besoins de compensation () de l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l’article L. 245-1 ; / c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l’attribution du complément de ressources mentionné à l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale () « . En vertu de l’article L. 241-9 du même code : » Les décisions relevant () des 2°, 3° et 5° du I de l’article L. 241-6 peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire (). ".
3. Aux termes de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version en vigueur : « Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine () dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation (). ». Aux termes de l’article L. 245-1 dans sa version antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées : « Une allocation compensatrice est accordée à tout handicapé dont l’âge est inférieur à un âge fixé par décret et qui ne bénéficie pas d’un avantage analogue au titre d’un régime de sécurité sociale lorsque son incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret prévu à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, soit que son état nécessite l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence, soit que l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective lui impose des frais supplémentaires. ». Aux termes de l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles : « Le juge judiciaire connaît des litiges : () 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l’article L. 245-2 et l’allocation compensatrice, prévue à l’article L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. »
4. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, la carte « mobilité inclusion » est délivrée par le président du conseil départemental sur avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et peut porter la mention « invalidité », la mention « priorité » ou la mention « stationnement ». Aux termes du V bis de même article : « Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention » invalidité « ou » priorité « ».
5. D’une part, il résulte de l’ensemble des dispositions précitées que les décisions relatives à l’allocation aux adultes handicapés, au complément de ressources, à l’allocation compensatrice pour tierce personne, à la prestation de compensation du handicap et à la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité ou priorité » peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l’ordre judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B relatives à l’allocation aux adultes handicapés (AAH), au complément de ressources (CPR), à la prestation de compensation du handicap (PCR), à l’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) et à la carte mobilité inclusion « invalidité ou priorité » doivent être transmises à l’ordre de juridiction judiciaire.
6. D’autre part, il résulte des dispositions du code de l’action sociale et des familles citées au point 2 que les litiges relatifs à l’orientation d’une personne handicapée vers un service médico-social pour adultes, qui relève du 2° du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles mais ne concerne pas le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, relève de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B relatives au refus d’orientation vers un service d’accompagnement à la vie sociale ne relèvent pas de la juridiction administrative et doivent donc être transmises à la juridiction de l’ordre judiciaire compétente.
7. Enfin, par application de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. M. B résidant à Chelles (77500), il y a lieu de transmettre les conclusions susvisées au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
Sur les conclusions relatives à la carte mobilité inclusion « stationnement » :
6. Le tribunal administratif reste saisi des conclusions relatives à la carte mobilité inclusion « stationnement », dont l’instruction se poursuit sous le n° 2506963.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B relatives à l’allocation aux adultes handicapés (AAH), au complément de ressources (CPR), à la prestation de compensation du handicap (PCR), à l’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP), à la carte mobilité inclusion « invalidité ou priorité » et à l’orientation d’une personne handicapée vers un service médico-social pour adultes est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme B relatives à la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » restent instruites par le tribunal administratif de Melun sous le n° 2506963.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, au département de Seine-et-Marne et à la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne et au président du tribunal judiciaire de Meaux.
Fait à Melun, le 19 août 2025.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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