Rejet 30 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 30 avr. 2024, n° 2222697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2222697 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 29 octobre 2022 et le 8 novembre 2022, la société RS Optic Panam Optic, représentée par Me Sayag, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 septembre 2022 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie de Paris lui a infligé une pénalité financière d’un montant de 10 248 euros en application des dispositions des articles L. 165-1-4 et R. 165-86 du code de la sécurité sociale ;
2°) à titre subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions le montant de cette pénalité financière ;
3°) de mettre à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en l’absence de preuve de la réception du courrier du 7 juin 2022, il n’est pas démontré qu’elle a été destinataire de l’information préalable prévue par l’article R. 165-86 du code de la sécurité sociale ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 165-1-4 du code de la sécurité sociale ;
— la caisse primaire d’assurance maladie de Paris n’a pas motivé le montant de la pénalité financière infligée ;
— à titre subsidiaire, le montant de cette pénalité devra être ramenée à de plus justes proportions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société RS Optic Panam Optic de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens invoqués par la société requérante n’est fondé.
Par une ordonnance du 3 juillet 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de la sécurité sociale,
— l’arrêté du 3 décembre 2018 portant modification des modalités de prise en charge de dispositifs médicaux et prestations associées pour la prise en charge d’optique médicale au chapitre 2 du titre II de la liste prévue à l’article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Deniel,
— les conclusions de M. Thulard, rapporteur public,
— et les observations de Me Falala, représentant la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. La société RS Optic Panam Optic exploite un magasin d’optique, situé au 13 rue Tubigo dans le deuxième arrondissement de Paris, sous l’enseigne Panam’Optic. Par une décision du 2 septembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de Paris lui a infligé une pénalité financière d’un montant de 10 248 euros en application des dispositions des articles L. 165-1-4 et R. 165-86 du code de la sécurité sociale. La société RS Optic Panam Optic demande au tribunal d’annuler cette décision ou, à défaut, de réduire le montant de la pénalité financière.
Sur le respect des droits de la défense :
2. Aux termes du I de l’article R. 165-86 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige : « Lorsque le directeur de l’organisme d’assurance maladie compétent envisage de prononcer une des pénalités prévues au IV de l’article L. 165-1-4, il en informe, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le fabricant ou le distributeur concerné, en lui précisant les motifs pour lesquels une pénalité est envisagée. Dans le délai d’un mois suivant la réception de cette information, le fabricant ou le distributeur peut adresser ses observations écrites au directeur de l’organisme d’assurance maladie ou demander à être entendu par celui-ci ou par son représentant. () ».
3. Il résulte de l’instruction, notamment de l’avis de réception de lettre recommandée versée au dossier, que le directeur général de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris a notifié à la société requérante, par lettre du 7 juin 2022, réceptionnée le 10 juin suivant, les anomalies qui avaient été constatées lors d’un contrôle en date du 7 avril 2022 en application des dispositions des articles L. 165-1-4 et R. 165-86 du code de la sécurité sociale, en lui précisant que ces anomalies l’exposaient à une pénalité financière d’un montant de 5 % de son chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France conformément aux dispositions de l’article L. 165-1-4 IV du code de la sécurité sociale. Cette lettre invitait la société RS Optic Panam Optic à présenter ses observations par écrit dans un délai d’un mois et lui indiquait qu’elle pouvait également demander à être entendue par le département de la caisse « Lutte contre la Fraude » dans le même délai. En réponse à cette notification, il n’est pas contesté que la société RS Optic Panam Optic n’a pas présenté d’observations écrites ni sollicité un entretien. Dans ces circonstances, la société RS Optic Panam Optic n’est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées du I de l’article R. 165-86 du code de la sécurité sociale ont été méconnues.
Sur la motivation de la décision attaquée :
4. Une pénalité financière prononcée en application de l’article L. 165-1-4 du code de la sécurité sociale constitue une décision administrative infligeant une sanction qui doit être motivée au sens de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration. Aux termes du II de l’article R. 165-86 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige : « Le directeur de l’organisme d’assurance maladie compétent notifie au fabricant ou au distributeur, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, les motifs qui justifient le principe et le montant de la pénalité, le délai de règlement ainsi que les voies et délais de recours () ». En l’espèce, la décision litigieuse, après avoir fait mention des textes applicables, se réfère de manière détaillée aux manquements constatés par l’agent agréé et assermenté de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris lors du contrôle du 7 avril 2022, en précisant le nombre de montures de lunettes de classe A exigées par la règlementation, le nombre exposé en magasin et le nombre disponible en magasin, y compris en réserve, de montures pour adultes d’une part, et de montures pour enfants d’autre part. Elle permet ainsi d’apprécier la gravité, la durée et la réitération éventuelle des manquements dont elle indique qu’ils justifient une pénalité financière. Si la décision attaquée vise l’article L. 165-1-4 IV du code de la sécurité sociale, sans citer expressément son 1° qui prévoit que le montant de la pénalité prononcée par la caisse ne peut être supérieur à 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’entreprise, il résulte de l’instruction que cette précision avait été apportée à la société RS Optic Panam Optic par le courrier du 7 juin 2022 auquel la décision attaquée fait référence. Dans ces conditions, la décision attaquée énonce avec suffisamment de précisions les éléments de droit et de fait sur lesquels la caisse primaire d’assurance maladie s’est fondée pour prononcer à l’encontre de la société requérante une pénalité de 10 248 euros.
Sur l’existence d’un manquement :
5. Aux termes du I de l’article L. 165-1-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige : « I.- Les règles de distribution mentionnées au premier alinéa de l’article L. 165-1 peuvent comporter l’obligation, pour l’exploitant ou pour le distributeur au détail, de proposer et de disposer de certains produits ou prestations appartenant aux classes à prise en charge renforcée définies en application du deuxième alinéa du même article L. 165-1 () ». L’article VI.2 de l’arrêté du 3 décembre 2018 portant modification des modalités de prise en charge de dispositifs médicaux pour la prise en charge d’optique médicale prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Présence d’un nombre minimum de montures de classe A au sein de chaque point de distribution. / Chaque opticien-lunetier, qu’il soit physique ou virtuel en ligne, présente dans son point de vente au moins 35 montures de classe A pour adultes et de 20 montures de classe A pour enfants. Pour satisfaire ce seuil, un même modèle de montures ne peut être comptabilisé que jusqu’à 2 fois, pour deux coloris différents. Au moins 17 modèles différents doivent être disponibles pour les adultes, et au moins 10 modèles différents pour les enfants. L’ensemble de ces montures doivent être exposées au sein du point de vente, qu’il soit physique ou non, et accessibles au patient. Si le point de vente est destiné exclusivement à la vente d’équipements pour les adultes, d’une part, ou pour les enfants (jusqu’à 16 ans), d’autre part, seules les obligations de présentation de lunettes respectivement pour les adultes, ou pour les enfants, sont applicables. ».
6. Il résulte de l’instruction, et notamment du procès-verbal de constatation dressé le 7 avril 2022 par un agent agréé et assermenté de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, que seules quinze montures de lunettes pour adultes dites de « classe A » étaient exposées lors du contrôle au sein du magasin exploité par la société RS Optic Panam Optic. Si cette dernière fait valoir que douze montures pour adultes et vingt-quatre montures pour enfants étaient également disponibles dans les tiroirs situés sous les présentoirs, il n’est pas contesté que ces montures ne faisaient pas l’objet d’une exposition et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles étaient accessibles aux clients. A cet égard, les trois attestations de clients produites par la société requérante, qui font état de ce que l’intégralité des montures de classe A présentes au sein du magasin leur a été présentée lors de l’achat de lunettes correctrices, ne permet pas de remettre en cause les constatations de fait opérées par l’agent de la caisse. Dès lors, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’aucun manquement au regard du I de l’article L. 165-1-4 du code de la sécurité sociale ne peut lui être imputé.
Sur le montant de la sanction financière prononcée :
7. Aux termes du IV de l’article L. 165-14 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige : " Le directeur de l’organisme d’assurance maladie compétent peut prononcer à l’encontre du prescripteur, de l’exploitant ou du distributeur au détail, après que celui-ci a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière : / 1° D’un montant maximal de 5 % du chiffre d’affaires hors taxes total réalisé en France en cas de méconnaissance des obligations mentionnées au I ;() Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité, de la durée et de la réitération éventuelle des manquements. ".
8. La caisse primaire d’assurance maladie indique, sans être contredite, que le montant de 10 248 euros qu’elle a retenu correspond à 0,75 % du chiffre d’affaires annuel en France de la société requérante, soit 15 % du plafond prévu par la loi. Compte tenu de la circonstance qu’il s’agit d’un premier manquement, que le constat a été réalisé au cours d’une seule journée de contrôle et de ce que les obligations règlementaires d’exposition n’étaient pas satisfaites dans leur intégralité s’agissant des montures pour enfants et pour plus de la moitié s’agissant des montures pour adultes, il n’apparaît pas que le montant de 10 248 euros retenu pour ces motifs présente un caractère disproportionné.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société RS Optic Panam Optic n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 2 septembre 2022 lui infligeant une pénalité financière, ni la réduction du montant de cette pénalité.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la société RS Optic Panam Optic une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société requérante le versement de la somme de 1 500 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société RS Optic Panam Optic est rejetée.
Article 2 : La société RS Optic Panam Optic versera la somme de 1 500 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société RS Optic Panam Optic et à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, président,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Deniel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.
La rapporteure,
C. Deniel
La présidente,
S. MarzougLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2222697/6-
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