Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 juin 2025, n° 2507012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507012 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 10 juin 2025, M. B A demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision référencée 48SI du 8 mai 2025 portant notification globale des retraits de points et invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; étant actuellement en recherche d’emploi, cette décision réduit ses opportunités d’emploi en limitant son accès aux entretiens et postes nécessitant une flexibilité géographique ; en outre, cette décision compromet gravement sa capacité à exercer toute activité professionnelle au sein d’une concession spécialisée dans les deux-roues ou l’automobile, secteur dans lequel il est spécialisé ;
— plusieurs moyens sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. D’une part, aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « () / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. »
3. M. A, qui demande la suspension d’une décision portant notification globale des retraits de points et invalidation du permis de conduire pour solde de points nul n’a pas présenté de requête distincte tendant à l’annulation de cette décision, comme l’exigent les dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, et n’en a pas joint copie à l’appui de sa requête. Sa requête est par suite irrecevable.
4. D’autre part, pour justifier de l’urgence à suspendre la décision attaquée, M. A indique que cette décision compromet sa capacité à exercer une activité professionnelle au sein d’une concession automobile ou deux-roues et restreint ses opportunités d’emploi. Toutefois, le requérant ne démontre par aucune des pièces versées au dossier que la décision dont il est demandé la suspension l’empêcherait de trouver un emploi dans le secteur de l’automobile, et plus particulièrement dans un service après-vente, ni ne justifie d’une atteinte grave et immédiate à sa situation. Dans ces circonstances, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon, le 17 juin 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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