Annulation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 12 juin 2025, n° 2400002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400002 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2024, Mme D A, représentée par Me Antoine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du président du conseil départemental de la Réunion du 14 novembre 2023 portant refus d’imputabilité au service de l’accident survenu le 8 juin 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, outre les entiers dépens, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’une insuffisance de motivation au sens des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle procède d’une dénaturation des faits, en l’absence de reconnaissance du caractère soudain et violent de l’incident ;
— elle révèle une erreur de qualification juridique des faits dès lors que cet incident est survenu sur le lieu de travail et pendant le service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le département de La Réunion conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme A une somme de 3 000 euros au titre des frais du litige.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 mai 2025
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Tomi, rapporteure,
— et les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est employée par le département de La Réunion et affectée en qualité d’assistant territorial socio-éducatif au sein des services de l’Aide sociale à l’enfance (ASE) à la maison départementale du Port. Le 8 juin 2023, elle a été prise à partie et victime de menaces verbales par un usager. Le lendemain, elle a été placée en arrêt maladie par son médecin traitant qui a mentionné sur le certificat une ITT de 4 jours. Le 13 juin 2023, elle a adressé au département une déclaration d’accident de service, déposé une main courante au commissariat et formulé une demande de protection fonctionnelle. Le 13 octobre 2023, elle a adressé une plainte contre M. B auprès du procureur de la République. A compter du 4 octobre 2023, alors qu’elle était toujours en arrêt de travail, elle a été placée à demi-traitement et, par arrêté du 14 novembre 2023, le département a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident, malgré l’avis favorable émis par le conseil médical le 16 octobre 2023. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de l’arrêté du 14 novembre 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision de refus de placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour l’accident du 8 juin 2023 :
2. Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. » Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
3. Pour soutenir que les faits survenus le 8 juin 2023 relèvent de la qualification d’accident imputable au service, Mme A évoque le comportement agressif d’un parent et les menaces qu’il aurait proférées à son encontre, à l’origine d’un choc émotionnel. Si l’administration conteste la matérialité des faits, en se prévalant des témoignages recueillis auprès des agents de médiation et du cadre présent, lesquels ne corroboreraient pas la version des faits relatés par la requérante, il ressort cependant des mentions portées par ces derniers sur le registre dédié à la santé et à la sécurité que « M. B commence à crier, parler sur un ton virulent et agressif » et que leur intervention a permis de « le calmer ». Il ressort également du rapport hiérarchique contenu dans la déclaration d’accident que « Mme A a, après avoir reçu le parent en entretien, exprimé avoir été ébranlée () s’est sentie en insécurité dans la gestion de la situation () les mesures de sécurité prises à savoir calmer le parent n’ont pas suffi à rassurer Mme A dans l’exercice de sa mission () ». De même, la note établie par Mme C, responsable de proximité, présente au moment des faits évoque son intervention pour calmer le parent qualifié dans la même note de « parent virulent ». Quant au « rapport circonstancié » établi par la responsable de l’ASE, il relate en introduction que « Mme A a fait l’objet de menaces de la part d’un parent dans l’exercice de ses missions ». Enfin, il ressort de l’avis rendu à l’unanimité par le conseil médical le 16 octobre 2023, favorable à la reconnaissance de l’imputabilité de l’accident au service survenu le 8 juin 2023 que « () il apparaît que l’usager était très énervé avant de se calmer et que des mesures ont été mises en place pour assurer la sécurité de l’agent face à la colère de l’usager. Que dès lors, l’évènement est susceptible de constituer un fait accidentel compte tenu de son caractère anormal et imprévisible (). » Au regard de l’ensemble de ces éléments concordants et en l’absence de démonstration par le département de l’existence d’une faute personnelle de l’intéressée ou de toute autre circonstance particulière qui serait de nature à le détacher du service, cet accident à l’origine d’un stress post traumatique constaté sur le plan clinique, qui s’est produit dans le temps et sur le lieu du service à l’occasion de l’accomplissement par la requérante de son activité professionnelle, doit être regardé comme n’étant pas dépourvu de lien avec l’exercice normal de ses fonctions de travailleur social. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir qu’en refusant de reconnaître comme étant imputable au service l’accident survenu le 8 juin 2023, le département a fait une inexacte application des dispositions de l’article L.822-18 du code général de la fonction publique.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du président du conseil départemental de La Réunion du 14 novembre 2023 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 8 juin 2023.
Sur les frais de l’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de La Réunion une somme de 1200 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. En l’absence de dépens, la demande présentée par la requérante au titre des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.
6. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante, au titre des frais exposés par le département de La Réunion et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du président du conseil départemental de la Réunion du 14 novembre 2023 portant refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident dont a été victime Mme A le 8 juin 2023 est annulé.
Article 2 : Le département de La Réunion versera à Mme A une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête et les conclusions présentées par le département sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au département de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Blin, présidente,
M. Monlaü, premier conseiller
Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 12 juin 2025.
La rapporteure,
N. TOMI
La présidente,
A. BLIN
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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