Rejet 4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 nov. 2024, n° 2428307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428307 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Victor, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 7 octobre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer un une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est présumée et, en l’espèce, elle est établie dès lors que la décision porte atteinte à l’exercice de son activité professionnelle ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision est signée par une autorité incompétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 426-20, L. 412-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun moyen n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2428308 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lahary, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique, tenue le 31 octobre 2024 en présence de M. Lemieux, greffier d’audience, M. Lahary a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Victor, avocat de M. A ;
— et les observations de Me Kerkeni, avocat du préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant anglais, est entré en France muni d’un visa « long séjour temporaire – dispense de carte de séjour » valable du 15 décembre 2022 au 14 décembre 2023. Le 19 octobre 2023, l’intéressé a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « visiteur ». Par un arrêté du 7 octobre 2024, le préfet de police lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. M. A demande la suspension de la décision 7 octobre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé lui délivrer un titre de séjour. M. A était muni d’un visa « long séjour temporaire – dispense de carte de séjour » valable du 15 décembre 2022 au 14 décembre 2023. Sa demande de titre doit ainsi être regardée comme assimilable à une demande de renouvellement, ainsi que l’a d’ailleurs estimé le préfet de police, lui ayant délivré une « confirmation de dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour » ainsi qu’une « attestation de prolongation d’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour ». Ainsi, l’urgence doit être présumée. Le préfet de police ne fait pas état d’éléments de nature à faire échec à cette présomption d’urgence. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la demande de suspension de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
5. Aux termes de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui apporte la preuve qu’il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » visiteur « d’une durée d’un an. / Il doit en outre justifier de la possession d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l’engagement de n’exercer en France aucune activité professionnelle. / Par dérogation à l’article L. 414-10, cette carte n’autorise pas l’exercice d’une activité professionnelle. » Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Enfin, l’article L. 411-1 du même code dispose que : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : 1° Un visa de long séjour ; 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l’article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d’une durée inférieure ou égale à un an () « . Selon l’article R. 431-16 de ce code : » Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour : () 3° Les étrangers séjournant en France sous couvert d’un visa d’une durée supérieure à trois mois et inférieure ou égale à douze mois comportant la mention « dispense temporaire de carte de séjour », pendant la durée de validité de ce visa ; () « . Aux termes de l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. « . Et aux termes de l’annexe 10 de ce code : » () 59 – Titre de séjour délivré pour un autre motif – CST portant la mention « visiteur » – L. 426-20 – visa de long séjour ou titre de séjour en carte de validité (sauf pour les titulaires de la CR portant la mention « résident de longue durée-UE » délivrée par un autre Etat membre de l’Union européenne) ".
6. Aux termes de l’ancien article R. 313-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, abrogé par décret du 16 décembre 2020 portant partie réglementaire de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’une première carte de séjour doit présenter à l’appui de sa demande (), les pièces suivantes : () 2° Sauf stipulation contraire d’une convention internationale applicable en France, un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au 3° de l’article R. 311-3 () ». Et aux termes de l’ancien article R. 311-3 du même code, également abrogé par décret du 16 décembre 2020 portant partie réglementaire de ce code : « Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour : () / 3° Les étrangers séjournant en France sous couvert d’un visa d’une durée supérieure à trois mois et inférieure ou égale à douze mois comportant la mention » dispense temporaire de carte de séjour ", pendant la durée de validité de ce visa ; () ".
7. Pour refuser la délivrance du titre de séjour portant la mention « visiteur », le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que le visa portant la mention « long séjour temporaire-dispense de carte de séjour » détenu par l’intéressé ne lui permettait pas d’effectuer une telle demande. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 6, les dispositions du 2° de l’article R. 313-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, selon lesquelles un visa portant la mention « long séjour temporaire – dispense de carte de séjour » n’est pas au nombre de ceux qu’un étranger peut présenter à l’appui d’une demande de carte de séjour temporaire en qualité de visiteur, ont été abrogées au 1er mai 2021, par décret du 16 décembre 2020. Les textes précités se bornent à subordonner la première délivrance d’une carte de séjour temporaire « visiteur » à la production d’un « visa de long séjour », sans en préciser le type. Or il est constant que M. A était titulaire d’un tel visa. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 426-20 et L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 7 octobre 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de M. A de renouvellement de son titre de séjour.
8. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du préfet de police du 7 octobre 2024 refusant à M. A la délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. L’exécution de la présente ordonnance implique que le préfet de police, ou le préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et que, dans l’attente de ce réexamen, il lui délivre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 7 octobre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé à M. A un titre de séjour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’État versera à M. A une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 novembre 2024.
Le juge des référés,
T. LAHARY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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