Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 juin 2026, n° 2612332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2612332 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2026, Mme B… C… A…, représentée par Me Ntsama, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- l’urgence est établie, dès lors qu’aucun récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 27 avril 2026 ne lui a été délivré ; la caisse d’allocations familiales a suspendu le versement de ses allocations ; sa demande de bourse a été rejetée le 4 mai 2026 ; elle est dans l’impossibilité de se réinscrire à l’université ; elle doit se rendre en Arménie le 10 juillet 2026 ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ablard, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante russe née le 8 février 2003, a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 9 mai 2026, dont elle a demandé le renouvellement le 27 avril 2026 sur le site « demarche.numerique.gouv.fr » de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande ou une attestation de prolongation d’instruction, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jours retard.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai de la mesure d’injonction qu’elle demande, Mme A… fait valoir qu’aucun récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 27 avril 2026 ne lui a été délivré, que la caisse d’allocations familiales (CAF) a suspendu le versement de ses allocations, que sa demande de bourse a été rejetée le 4 mai 2026, qu’elle est dans l’impossibilité de se réinscrire à l’université, et qu’elle doit se rendre en Arménie le 10 juillet 2026. Toutefois, la demande de l’intéressée présente un caractère très récent, de sorte que le délai pris par l’administration pour instruire son dossier ne peut être regardé, à ce stade, comme anormalement long. En outre, la requérante ne produit aucune pièce de nature à établir la suspension par le CAF de ses allocations, non plus que l’impossibilité de se réinscrire à l’université. En outre, la décision du 4 mai 2026 rejetant la demande de bourse présentée par l’intéressée n’a, en tout état de cause, pas été prise au seul motif de l’absence de titre de séjour. Enfin, la circonstance que la requérante doit se rendre en Arménie le 10 juillet 2026 n’est pas de nature à établir l’urgence alléguée par l’intéressée. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… A….
Fait à Cergy, le 4 juin 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. Ablard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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