Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 30 avr. 2026, n° 2503716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503716 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025, Mme B… A…, représentée par Me Dupourque, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de délivrance d’une carte de résident en qualité de réfugiée ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou à l’autorité administrative compétente, de lui délivrer une carte de résident, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une attestation de prolongation d’instruction portant la mention de sa qualité de réfugiée, le tout, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision en litige, dont elle a demandé en vain communication des motifs, est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-1 et R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet des Hauts-de-Seine a produit une pièce, enregistrée le 9 mars 2026.
Par un courrier du 26 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation, dès lors que Mme A… s’est vue délivrer, en cours d’instruction, une carte de résident.
Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2026, Mme A… déclare entendre maintenir ses conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l’ordonnance n°2503715 du 13 mars 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Probert, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante centrafricaine née le 5 mai 2006 à Bangui, s’est vu reconnaître, alors mineure, le bénéfice du statut de réfugiée, et dotée d’un document de circulation pour étranger mineur, valable jusqu’au 4 mai 2025. Elle a sollicité, le 4 août 2024, la délivrance d’une carte de résident. La requérante demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande.
Sur le désistement :
En réponse au moyen d’ordre public communiqué aux parties, Mme A…, qui s’est vue délivrer, en cours d’instance, une carte de résident, s’est bornée à indiquer maintenir ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. L’intéressée doit ainsi nécessairement être regardée comme s’étant désistée de l’ensemble de ses autres conclusions, aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Un tel désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme A….
Article 2 : L’État versera à Mme A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026
Le rapporteur,
signé
L. Probert
Le président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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