Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 16 janv. 2025, n° 2112452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2112452 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juin 2021 et 31 mars 2023, M. F E demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 décembre 2020 portant tableau d’avancement au grade de commandant de police au titre de l’année 2021 :
2°) d’annuler les arrêtés de nomination de MM. C, A et D au grade de commandant de police au titre de l’année 2021 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’établir un nouveau tableau d’avancement au grade de commandant de police au titre de l’année 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E soutient que :
— la décision portant tableau d’avancement est entachée de vices de procédure en l’absence de consultation préalable de la commission administrative paritaire et en l’absence de lignes directrices de gestion concernant la promotion ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que ses mérites professionnels sont supérieurs à ceux de ses collègues, et en particulier à ceux de MM. C, A et D ;
— les arrêtés de nomination de MM. C, A et D sont illégaux par voie de conséquence de l’illégalité du tableau d’avancement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 21 décembre 2020 sont irrecevables dès lors qu’il ne s’agit que d’un télégramme qui ne constitue pas un acte décisoire ;
— les conclusions aux fins d’annulation des actes de nomination de MM. C, A et D sont irrecevables dès lors que le requérant ne produit pas ces actes, ni n’établit l’impossibilité de les produire ;
— les moyens invoqués par M. E ne sont en tout état de cause pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
— le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maréchal, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique,
— et les observations de M. B, représentant syndical justifiant d’un mandat, pour M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, capitaine de police depuis le 1er janvier 2010, a sollicité, le 13 octobre 2020, son inscription sur le tableau d’avancement au grade de commandant de police établi au titre de l’année 2021. Son nom n’ayant pas été inscrit, il demande l’annulation de ce tableau, ainsi que des arrêtés de nomination de MM. C, A et D pris sur le fondement de ce tableau.
Sur les conclusions aux fins d’annulation du tableau d’avancement établi au titre de l’année 2021 :
2. Le tableau du 21 décembre 2020 dont M. E demande formellement l’annulation est une annexe d’un télégramme précisant notamment qu’un « arrêté ministériel portant tableau d’avancement au grade de commandant de police au titre de l’année 2021 sera soumis à l’approbation du ministre de l’intérieur puis publié au bulletin officiel du ministère de l’intérieur ». Ainsi que le fait valoir le ministre de l’intérieur, ce télégramme et son annexe, qui ne constituent pas le tableau d’avancement au grade de commandant de police établi au titre de l’année 2021, ne sont pas décisoires.
3. Toutefois, le requérant, qui entend demander l’annulation du tableau d’avancement établi au grade de commandant de police au titre de cette année, a postérieurement produit l’arrêté du 28 juin 2021 par lequel le ministre de l’intérieur a établi ce tableau d’avancement. Il doit dès lors être regardé comme demandant l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne la légalité externe :
4. L’article 58 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, prévoyait que : " () / Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l’avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : () / 1° Soit au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents ; () « . L’article 30 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 a modifié ces dispositions pour prévoir que : » () / Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l’avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Soit au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir le tableau annuel d’avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l’article 18 ; () ".
5. En vertu du VIII de l’article 94 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 : « () / L’article 30, en tant qu’il concerne les compétences des commissions administratives paritaires en matière de promotion et d’avancement ainsi que les lignes directrices de gestion qui fixent les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours, s’applique en vue de l’élaboration des décisions individuelles prises au titre de l’année 2021 ».
6. En premier lieu, l’arrêté attaqué ayant été pris au titre de l’année 2021, la consultation de la commission administrative paritaire n’était plus requise. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de consultation de cette commission doit être écarté.
7. En second lieu, le ministre de l’intérieur a, par une circulaire du 24 mars 2021 relative à la mise en œuvre de la loi transformation de la fonction publique du 6 août 2019, intitulée « lignes directrices de gestion ministérielles du 24 mars 2021 », fixé les lignes directrices de gestion. Ces lignes ont ainsi été établies préalablement à l’édiction de l’arrêté du 28 juin 2021. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’édiction préalable des lignes directrices doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
8. Aux termes de l’article 17 du décret n° 95 654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : « Pour l’établissement du tableau d’avancement de grade, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents susceptibles d’être promus compte tenu des notes obtenues par les intéressés, des propositions motivées formulées par les chefs de service et de l’appréciation portée sur leur manière de servir. Cette appréciation prend en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s’y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le fonctionnaire et l’ancienneté ».
9. Le requérant soutient que ses mérites professionnels sont supérieurs à ceux de MM. C, A et D.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. E, qui est capitaine de police depuis le 1er janvier 2010, a obtenu les notes de 6/7, 6/7 et 7/7 en 2018, en 2019 et en 2020, et qu’il a encadré sept agents en 2020 et est considéré comme immédiatement apte à exercer des fonctions supérieures.
11. Tout d’abord, il ressort également des pièces du dossier que M. C a encadré 74 agents en 2019 et 68 agents en 2020 et a exercé des fonctions de chef par intérim, à l’occasion desquelles sa hiérarchie a considéré qu’il a démontré de réelles capacités de commandement. En dépit sa plus faible ancienneté et de sa notation inférieure de seulement un point par rapport à celle de M. E, le ministre de l’intérieur n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation en considérant que les mérites de M. C étaient, compte tenu des missions exercées, supérieurs à ceux de M. E.
12. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que M. A, promu capitaine de police en 2007, a obtenu les mêmes notes que M. E au titre des années 2018 à 2020 et qu’il a encadré quatre agents en 2020 et a été considéré par sa hiérarchie comme immédiatement apte à exercer des fonctions supérieures. Compte tenu de la similitude des dossiers de M. E et de M. A, et au regard de l’ancienneté plus importante de ce dernier au grade de capitaine de police, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en inscrivant M. A.
13. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. D, promu capitaine de police en 2010, a encadré sept agents en 2020 et était à la tête d’une brigade criminelle où il était chargé d’investigations sur des dossiers de règlements de compte avec armes. Sa hiérarchie, qui le considère comme immédiatement apte à exercer des fonctions supérieures, a loué ses compétences, son professionnalisme et sa disponibilité. Compte tenu en particulier des missions exercées par M. D, et en dépit de sa notation inférieure d’un unique point par rapport à celle de M. E, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en l’inscrivant sur le tableau d’avancement.
14. Eu égard à ce qui vient d’être dit aux points 10 à 13, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation du tableau d’avancement au grade de commandant de police établi au titre de l’année 2021.
Sur les conclusions aux fins d’annulation des arrêtés de nomination de MM. C, A et D :
16. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ».
17. D’une part, ainsi que le fait valoir le ministre de l’intérieur dans ses écritures en défense, M. E n’a pas produit les arrêtés de nomination qu’il attaque, ni n’a établi l’impossibilité de les produire. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 15 que l’intéressé n’est en tout état de cause pas fondé à soutenir que ces arrêtés seraient illégaux par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté portant tableau d’avancement. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation des arrêtés de nomination de MM. C, A et D doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. E, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. E au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F E et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Maréchal, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
M. MaréchalLe président,
signé
F. Ho Si FatLa greffière,
signé
S. Hallot
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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