Annulation 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme sorin, 19 janv. 2026, n° 2404011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404011 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, Mme A… B…, représentée par Me Terrasson, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Alpes Maritimes rejetant son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 26 septembre 2023 de la caisse d’allocations familiales des Alpes Maritimes lui refusant ses droits au bénéfice du revenu de solidarité active sur la période de mars 2022 à novembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au département des Alpes-Maritimes ou à la caisse d’allocations familiales des Alpes Maritimes de lui verser rétroactivement ses droits sur cette période, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes et de la caisse d’allocations familiales des Alpes Maritimes, la somme de 1 200 euros, à verser à Me Terrasson, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision litigieuse est entachée d’erreurs de droit du fait de la méconnaissance des articles L. 262-2 et L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles ;
- la décision litigieuse méconnaît le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires et l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la carence fautive de la préfecture constitue une différence de traitement en méconnaissance de l’article 2 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ;
- la décision litigieuse l’a privé de moyens convenables d’existence pour la période du 9 mars 2022 au 30 novembre 2022 en méconnaissance du point 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, le département des Alpes-Maritimes, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête ne relève pas de sa compétence mais de celle de la CAFAM ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sorin, magistrate désignée ;
- et les observations de M. C…, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme. B… a été bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) jusqu’au 9 mars 2022. Par une décision du 26 septembre 2023, la caisse d’allocations familiales des Alpes Maritimes a informé la requérante de la suspension de ses droits au revenu de solidarité active pour la période du 9 mars 2022 au 30 novembre 2022 en raison de l’absence d’un titre de séjour valide sur cette période. Mme B… a adressé un recours administratif préalable obligatoire le 5 octobre 2023 à la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Alpes Maritimes. En l’absence de réponse dans le délai de deux mois du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, auquel le recours préalable devait être adressé par la caisse d’allocations familiales, une décision implicite de rejet est née. Mme B… doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision.
Sur la demande de mise hors de cause du département des Alpes-Maritimes :
2. Il résulte tant que de l’article 7 de la convention de gestion du revenu de solidarité active que de son annexe, que le département des Alpes-Maritimes est compétent pour défendre dans les contentieux relatifs au revenu de solidarité active à l’exclusion de ceux relatifs à une décision en matière de remise de dette. Par suite, dès lors que le litige soulevé par Mme B… n’est pas relatif à une remise de dette, le demande du département des Alpes-Maritimes tendant à être mise hors de cause doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
4. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande (…) ». Aux termes de l’article L.421-1 du même code : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. /La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail (…). ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
6. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (…). ». Aux termes de l’article L. 262-4 du même code : « Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : 1° Etre âgé de plus de vingt-cinq ans ou assumer la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître ; 2° Etre français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n’est pas applicable :a) Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident ou d’un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents ; (…). ».
7. Il résulte de ces dispositions que le revenu de solidarité active a notamment pour objet de favoriser l’insertion professionnelle et que le législateur a estimé que la stabilité de la présence sur le territoire national, dans une situation l’autorisant à occuper un emploi, du demandeur de cette prestation, était de nature à contribuer à cet objectif. Il a ainsi subordonné le bénéfice du revenu de solidarité active pour les étrangers, sous réserve de certaines exceptions, à une condition de détention d’un titre de séjour autorisant à travailler depuis au moins cinq ans à la date de la demande. Si cette période doit être continue, le respect de cette condition ne saurait toutefois être affecté par une interruption correspondant à un retard, imputable à l’administration, dans la délivrance du récépissé, autorisant son titulaire à travailler, d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour.
8. Il résulte de l’instruction que Mme B… a été destinataire d’une décision du 26 septembre 2023 de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes lui refusant le bénéfice du revenu de solidarité active sur la période de mars 2022 à novembre 2022 inclus, au motif qu’elle ne disposait pas d’un des titres de séjour prévus par les dispositions applicables. Par un courrier du 5 octobre 2023, Mme B… a formé un recours administratif préalable obligatoire dirigé contre cette décision, lequel est resté sans réponse. Au soutien de la demande d’annulation de cette décision, Mme B… soutient qu’elle justifie d’un titre de séjour autorisant à travailler en France. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a effectué sa demande de titre de séjour les 23 et 25 novembre 2021, réitérée le 25 avril 2022 et le 31 août 2022. La requérante a saisi le tribunal administratif de Nice lequel, par une ordonnance en date du 15 novembre 2022, a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Cette ordonnance non suivie par le préfet, a conduit Mme B… à saisir de nouveau le tribunal administratif de Nice lequel a, par une ordonnance du 22 novembre 2022, prononcé une mesure d’injonction assortie d’une astreinte tendant à la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour. Mme B… s’est vue alors délivrer un récépissé de demande de titre de séjour le 1er décembre 2022 puis un titre de séjour le 24 février 2023. Si la période de titre de séjour l’autorisant à travailler a été interrompue du 8 mars 2021 au 1er décembre 2022, cette interruption ne saurait être regardée comme lui étant imputable eu égard aux démarches entreprises depuis le 23 novembre 2021.
9. Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le conseil départemental des Alpes-Maritimes a suspendu le versement du revenu de solidarité active de Mme B…. Par suite, cette dernière est fondée à demander pour ce motif l’annulation de la décision implicite en litige sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Dès lors que le tribunal ne dispose pas des éléments permettant de déterminer le montant exact de la somme à laquelle la requérante a droit, il y a lieu de renvoyer Mme B… devant la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes pour qu’elle procède au calcul et au versement de ses droits pour la période comprise entre le 9 mars et le 30 novembre 2022 dans un délai de deux mois à compter du présent jugement, sans qu’il soit toutefois besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : La décision implicite née du silence gardé par la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes sur le recours préalable obligatoire formé par à Mme B… à l’encontre de la décision du 26 septembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes de procéder au calcul et au versement des droits au revenu de solidarité active de Mme B… pour la période comprise entre le 9 mars et le 30 novembre 2022 dans un délai de deux mois à compter du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et au conseil départemental des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
La magistrate désignée,
La greffière,
signé
signé
G. Sorin
C. Martin
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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