Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 juin 2026, n° 2610738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2610738 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2026, Mme B… A…, représentée par
Me Kabsi, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur son droit au séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est maintenue en situation irrégulière sur le territoire français, qu’elle ne peut justifier de la régularité de son séjour auprès de son employeur et qu’elle est placée dans une situation de précarité financière et administrative ;
- l’urgence résulte de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour dans les plus brefs délais en tant que victime de violences conjugales bénéficiant d’une ordonnance de protection ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’elle vise à obtenir la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, qu’il n’existe aucune alternative pour procéder à la régularisation de sa situation administrative ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante marocaine née le 9 décembre 1979, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 24 janvier 2024 au 23 janvier 2025, dont elle a sollicité le renouvellement au moyen du téléservice « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF). Elle a été destinataire le 13 janvier 2025 d’une attestation de décision favorable de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’informant qu’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 24 janvier 2025 au 23 janvier 2027 allait lui être délivrée et que ce document est en cours de fabrication. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Pour justifier de l’utilité de la mesure sollicitée, Mme A… produit des courriers de relance adressés aux services de la préfecture des Hauts-de-Seine datés du 9 février 2025, du 30 juillet 2025 et du 26 mars 2026. Toutefois, ces courriers ne sont pas accompagnés de preuves de dépôt ou d’accusés de réception attestant de leur remise à leur destinataire. Dès lors, en l’absence de preuve de démarches préalables suffisantes, Mme A… n’établit pas l’utilité de la mesure sollicitée. Les conditions requises par l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont ainsi pas remplies.
Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Cergy-Pontoise, le 2 juin 2026.
Le juge des référés,
Signé
J. Dubois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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