Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 2 déc. 2025, n° 2506257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506257 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 et 27 novembre 2025, et des pièces, enregistrées les 25, 26 et 27 novembre et 1er décembre 2025, M. A… C…, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de cent euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
M. C… soutient que :
- sa requête est recevable en application des articles 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, R. 421-5 du code de justice administrative et R. 744-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions litigieuses sont entachées d’incompétence ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est insuffisamment motivée ;
* viole le droit d’être entendu garanti par le paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
* viole son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* viole le paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* est insuffisamment motivée ;
* viole son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’un délai de départ volontaire ;
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 27 novembre et 2 décembre 2025, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. C… n’est fondé.
M. C…, représenté par Me Zribi, a communiqué des pièces enregistrées le 2 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, notamment son article 13 ;
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son article 16 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment son article 47 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- les observations de Me Zribi, représentant M. C… assisté de Mme B…, interprète assermentée en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et M. C…, assisté de Mme B…, interprète assermentée en langue arabe, qui souhaite vivre avec son épouse et ses enfants et s’occuper d’eux en retournant à la maison. Il ajoute être orphelin et ne souhaite pas que ses enfants vivent la même situation que celle qu’il a vécu.
Le préfet d’Indre-et-Loire n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h47.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un procès-verbal a été établi dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 922-3 précité et à l’article R. 922-22 du même code. Me Zribi a pu s’entretenir avec son client préalablement à l’audience dans une salle dédiée aux entretiens entre les avocats et leurs clients en utilisant le moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission prévue au deuxième alinéa de l’article L. 922-3 précité.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tunisien, né le 9 avril 1993 à Hajeb El Ayoun (République tunisienne), est entré en France fin 2018 selon ses déclarations. L’intéressé a été interpellé le 21 novembre 2025 et placé le jour même en garde à vue pour des faits d’usage et de détention de produits stupéfiants et maintien irrégulier sur le territoire français d’un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Par arrêté du 20 novembre 2025, le préfet d’Indre-et-Loire a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par arrêté du même jour, la même autorité l’a placé en rétention administrative, placement prolongé par une ordonnance de la juge du tribunal judiciaire d’Orléans du 25 novembre 2025 infirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevable la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative et confirmée en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours par une ordonnance de la cour d’appel d’Orléans du surlendemain. M. C… demande au tribunal d’annuler ce premier arrêté du 20 novembre 2025.
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 » et aux termes de l’article L. 614-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. ». Aux termes de l’article L. 921-2 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes tendant à l’annulation de telles décisions doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’arrêté comportant ces décisions et que ce délai spécial de quarante-huit heures, qui n’est pas un délai franc et n’obéit pas aux règles définies à l’article 642 du code de procédure civile, se décompte d’heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation.
3. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que les décisions obligeant M. C… à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d’un an contenues dans l’arrêté susvisé du préfet d’Indre-et-Loire du 20 novembre 2025 ont été notifiées simultanément à l’intéressé par voie administrative le 21 novembre 2025 à 11 heures 50 et comportaient la mention des voies et délais de recours ouverts à leur encontre dont il est réputé avoir compris le sens en apposant sa signature sans réserve au bas de l’exemplaire de notification. M. C… soutient dans sa requête que, alors retenu au local de rétention administrative de Tours, il n’a pas eu accès à une association pouvant l’aider à faire son recours puisqu’aucune association n’est habilitée à intervenir dans ce local de rétention administrative de Tours. À l’audience, il précise que le téléphone qui lui a été remis au local de rétention administrative de Tours ne fonctionnait pas et que ses droits ne lui ont pas été notifiés avec l’assistance d’un interprète en langue arabe. D’une part, alors qu’il ressort du registre du local de rétention administrative de Tours, signé par l’intéressé sans réserve, qu’un téléphone administratif lui a été remis, il ne ressort d’aucune pièce que ledit téléphone ait été défaillant. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que les droits du requérant en local de rétention administrative lui ont été notifiés en français avec la copie de ces droits en langue arabe. Toujours sur ce même point, il ressort des pièces du dossier que M. C… a été entendu en langue française à la commission du titre de séjour et lors de sa garde à vue dont l’audition est retranscrite dans le procès-verbal du 21 novembre 2025 à 10 heures 05 en langue française, procès-verbal qui, bien que non signé, a été reconnu à l’audience et sur lequel figure une observation de son conseil qui ne concerne pas l’absence d’interprète. Il ressort de ce procès-verbal que l’intéressé a répondu avec précision aux questions posées ainsi que le relèvent au demeurant les juges du tribunal judiciaire et de la cour d’appel d’Orléans dans leurs ordonnances respectives citées au point 1. Enfin, il ressort du procès-verbal de notification des droits en local de rétention administrative en sa page 2 sur 2 qu’il contient les coordonnées notamment téléphoniques des association Forum Réfugiés Cosi, France Terre d’asile, La Cimade et SOS solidarité Assfam ainsi que de celles des institutions Défenseur des droits, Contrôleur général des lieux de privation de liberté et Délégué du Haut-commissariat des Nations-Unies pour les réfugiés (HCR). Ainsi, il ne ressort pas de l’ensemble de ces documents que M. C… n’était pas en capacité de saisir ses droits en rétention alors qu’il était placé au local de rétention administrative de Tours. Ainsi, il ne saurait être regardé comme ayant été privé du droit à un recours effectif garanti par l’article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni en méconnaissance des articles 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, R. 421-5 du code de justice administrative et R. 744-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, M. C… doit être considéré comme ayant reçu notification de cet arrêté ainsi que celle des voies et délais de recours. Cette notification régulière a fait courir à son encontre les délais de recours contentieux à l’égard de ces décisions. La requête susvisée de M. C…, tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 novembre 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de sur le territoire français retour pour une durée d’un an, n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif par l’application Télérecours que le 27 novembre 2025, soit après l’expiration du délai de quarante-huit heures qui lui était imparti à cette fin. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de sa requête étaient tardives et, par suite, irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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