Rejet 13 mai 2025
Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 13 mai 2025, n° 2300593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300593 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 février 2023, le 5 octobre 2023, le 15 février 2024 et le 6 mai 2024, M. B A, représenté par Me Ferrant, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Royan (Charente-Maritime) a délivré à la société civile de construction vente (SCCV) Royan Perche un permis de démolir une partie des bâtiments existants sur les parcelles cadastrées section BD nos 109 et 270 situées 15 boulevard de la Perche et d’y construire quatre maisons individuelles, trois bâtiments collectifs et un commerce ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Royan une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il justifie d’un intérêt à agir compte tenu des vues créées depuis le terrain d’assiette du projet sur sa propriété qui en est immédiatement voisine, de la perte d’ensoleillement résultant des constructions projetées, des problématiques de sécurité publique engendrées, des nuisances visuelles esthétiques et de la perte de valeur vénale de sa propriété ;
— l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard des dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-8 du code de l’urbanisme dans la mesure où la notice architecturale ne précise pas comment sera réalisé l’accès aux constructions et aux aires de stationnement ; en outre, le dossier ne justifie pas que les aires de stationnement seront paysagées et plantées ; les pièces A1 et A2 sont manquantes ;
— le projet méconnait l’article AU-4 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU), l’emprise bâtie apparaissant sur le plan de masse excédant celle maximale autorisée ;
— il méconnait l’article AU-6 de ce règlement dès lors que les aires de stationnement ne sont pas paysagées et plantées et compte tenu du nombre insuffisant d’arbres de haute tige plantés dont il n’est pas établi qu’ils respectent les critères posés par ces dispositions ;
— il méconnait l’article AU-7 du règlement dès lors que les besoins de stationnement pour les immeubles d’habitation doivent être répartis à raison d’au moins 50% à l’intérieur de l’immeuble ou sous un abri couvert attenant et le reste suivant les préconisations posées par l’article AU6 ; le dossier de demande de permis de construire ne permet pas de vérifier le respect des dimensions des places de stationnement projetées ; en outre, les deux locaux vélos sont sous-dimensionnés ; les plans ne permettent pas de vérifier la présence des cinq places destinées aux personnes en situation de handicap ; les plans ne permettent pas de visualiser le pourcentage de la pente entre le sous-sol du garage à vélo et le rez-de-chaussée ;
— il méconnait l’article A2 du règlement, le plan de masse montrant l’unique accès par le boulevard de la Perche ne permet pas de vérifier que deux véhicules peuvent se croiser ; de plus, la voie d’accès ne comporte pas de palette de retournement ;
— il méconnait l’article B2 dès lors que le pétitionnaire ne justifie pas que le rejet au réseau public d’assainissement fasse l’objet d’un pré-traitement approprié ou qu’en l’absence de ce réseau, la construction soit assainie par un dispositif autonome conforme à la réglementation en vigueur et qui permette le raccordement ultérieur au réseau public ;
— il est incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) « Secteur Brochet – Les Boudins » qui prévoit un nombre maximal de logements de 67 ;
— il méconnait les articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l’urbanisme en l’absence de justification des mesures prises pour assurer la démolition des éléments amiantés en toute sécurité et compte tenu du seul accès créé pour desservir le terrain d’assiette du projet depuis le boulevard de la Perche qui supportera une augmentation significative du trafic.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 mars 2024 et le 26 mai 2024, la commune de Royan, représentée par Me Bernard-Châtelot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés le 16 juin 2023, le 7 novembre 2023 et le 24 mai 2024, la SCCV Royan Perche, représentée par Me Maillard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que M. A ne justifie pas d’un intérêt à contester le permis de construire qui lui a été délivré ; contrairement à ce qu’il prétend, le projet en litige constitue une amélioration par rapport à l’état actuel du site ;
— les moyens tenant à l’incompétence de l’auteur de l’acte, à l’insuffisance du nombre de places de stationnement pour personnes handicapées et au non-respect du nombre total de places de stationnement à réaliser ont été soulevés postérieurement à la date de cristallisation des moyens en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme et sont, par conséquent, irrecevables ;
— le surplus des moyens soulevés par le requérant n’est pas fondé.
Par un courrier du 8 avril 2025, le tribunal a informé les parties, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, qu’il était susceptible de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête pour permettre la régularisation du vice entachant l’arrêté contesté tiré de la méconnaissance de l’article AU-7 du règlement du PLU relatif aux obligations en matière de stationnement.
Par un mémoire enregistré le 14 avril 2025, M. A a présenté des observations en réponse à ce courrier.
Par un mémoire enregistré le 14 avril 2025, la SCCV Royan Perche a présenté des observations en réponse à ce courrier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bréjeon,
— les conclusions de M. Pipart, rapporteur public,
— les observations de Me Antoine, représentant M. A, et de Me Bernard-Châtelot, représentant la commune de Royan ainsi que de Me Maillard, représentant la SCCV Royan Perche.
Deux notes en délibéré ont été enregistrées le 18 et le 22 avril 2025 pour la commune de Royan et la SCCV Royan Perche.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 février 2022, la société civile de construction vente (SCCV) Royan Perche a sollicité la délivrance d’un permis de démolir une partie des bâtiments existants sur les parcelles cadastrées section BD nos 109 et 270 situées 15 boulevard de la Perche pour accueillir des bureaux et de construire quatre maisons individuelles et trois bâtiments collectifs accueillant notamment un commerce. Par un arrêté du 25 octobre 2022, le maire de cette commune a délivré le permis de construire sollicité. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté est signé par le maire de la commune de Royan de sorte que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte à défaut de production d’une délégation de signature doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. 431-33-1 ; c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. Pour l’application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. « Aux termes de l’article R. 431-8 de ce code : » Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ".
4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. La notice architecturale jointe au dossier de demande de permis de construire précise que, s’agissant des accès et de la desserte du projet : « L’accès piétons depuis le boulevard de la Perche se fait par une large allée piétonne » permettant d’accéder aux logements situés dans les bâtiments A et B et qu'« Une voie partagée douce entre tous les modes de déplacement, à double sens sur une partie et à sens unique ensuite permet de desservir les logements C et les maisons. Les véhicules peuvent stationner sur des emplacements le long de cette voie mais le stationnement des logements se fait pour l’essentiel en sous-sol. Afin de limiter la circulation en cœur de parcelle, une partie des logements ont leur sous-sol accessible directement depuis la rue George Bizet ». La notice précise en outre que les aires de stationnement situées à l’extérieur seront paysagées et plantées, ainsi que cela ressort également du plan de masse (PC.02c) inclus dans le dossier. Enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, le plan de masse (PC.27.A1) fait apparaître les bâtiments dont la démolition est projetée ainsi que ceux devant être conservés, dont les photographies sont également jointes (PC.27.A2). Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire doit être écarté.
6. En troisième lieu, l’article A2 des dispositions générales du règlement du PLU dispose que : « Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination et permettent notamment l’accès aux véhicules de lutte contre l’incendie. () Les voies en impasse, s’il y a lieu, doivent être, dans leur partie terminale, aménagées afin de permettre aux poids lourds de faire aisément demi-tour. Elles devront comporter : – Une aire de rebroussement, dès lors que la voie desservira de 2 à 4 logements, – Une aire de rebroussement, dès lors que la voie dessert uniquement un équipement de service public ou d’intérêt collectif, ou bien 2 activités des secteurs secondaire ou tertiaire, ou bien des hébergements hôteliers et touristiques d’une capacité d’accueil maximale de 5 chambres ou emplacements, – Une palette de retournement de 15 mètres de diamètre dans les autres cas. »
7. Le lexique annexé au règlement du PLU précise qu’une impasse est « une voie ouverte à la circulation publique (y compris si la voie est une propriété privée) disposant d’un seul accès à partir d’une autre voie, que sa partie terminale soit ou non aménagée pour permettre les demi-tours. Elle doit être praticable par les services de ramassage des ordures ménagères ainsi que par les services de secours incendie. »
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet sera desservi par une voie d’accès à double sens depuis le boulevard de la Perche, d’une largeur de plus de cinq mètres permettant à deux véhicules de se croiser, ainsi que par une voie à sens unique donnant sur la rue Georges Bizet.
9. D’autre part, si le requérant soutient que le projet litigieux méconnait les dispositions citées au point 6 en raison de l’absence d’aire de retournement ou de rebroussement prévue sur la voie privée desservant le terrain d’assiette, ces dispositions s’appliquent, au regard de la définition donnée par le lexique cité au point précédent, aux voies qui sont ouvertes à la circulation publique. Il ressort des pièces du dossier que la voie créée a uniquement pour vocation de desservir les logements créés et ne sera pas ouverte à la circulation publique, de sorte que le moyen soulevé doit être écarté.
10. En quatrième lieu, l’article AU-4 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de Royan relatif à l’emprise au sol des constructions dispose que : « Le calcul de l’emprise au sol des constructions n’intègre pas les piscines, ni tout élément de porte à faux tels que débord de toiture, balcon, modénature. L’emprise au sol du bâti situé au-dessus du niveau du sol naturel est limitée à 40 % de la surface de l’unité foncière. () »
11. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du plan de masse (PC.02b) que la surface de l’unité foncière supportant le projet en litige est de 6 547 m2 et que l’emprise bâtie des constructions existantes conservées et de celles projetées est de 2 366 m2, soit en-deçà de l’emprise maximale qui, en application des dispositions précitées, est de 2 618,80 m2.
12. En cinquième lieu, l’article AU-6 du règlement du PLU relatif au traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions dispose que : « Les surfaces libres de toutes constructions doivent être plantées. Les aires de stationnement seront paysagées et plantées. Une attention particulière doit être portée à l’intégration paysagère des aires de stationnement afin de limiter l’impact visuel et environnemental (localisation et organisation des aires de stationnement, végétalisation et choix des revêtements). Ces espaces seront paysagés et plantés. () Les surfaces libres de toute construction devront être plantées avec des essences d’arbres naturellement adaptées au climat et à raison d’au moins 1 arbre de haute tige par fraction de 80 m² de terrain. La demande de permis de construire devra comporter un plan de situation des arbres existants ainsi qu’un plan des plantations à réaliser. Les essences à feuillage caduque sont à privilégier afin d’apporter une protection solaire aux bâtiments situés à proximité. () ».
13. D’une part, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 5 et en application de l’article 2 de l’arrêté contesté, que les places de stationnement projetées seront paysagées et plantées. D’autre part, il ressort du plan de masse (PC.02b) que 15 arbres remarquables existants seront conservés et que 36 arbres de haute tige seront plantés sur un terrain de pleine terre d’une superficie totale 2 318 m2. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que les essences d’arbres dont la plantation est prévue ne seraient pas naturellement adaptées au climat. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux méconnait les dispositions citées au point précédent.
14. En sixième lieu, l’article AU-7 du règlement du PLU dispose que : " () b) Les besoins en stationnement concernant les immeubles d’habitation seront répartis à raison de 50 % au moins, soit à l’intérieur de l’immeuble, soit sous un abri couvert attenant et le reste à l’extérieur suivant les prescriptions portées à l’article AU6 ; cette disposition ne s’applique pas pour les logements locatifs sociaux. c) En cas de décimales, le nombre de places de stationnement devra être arrondi au nombre entier supérieur. d) Il sera réalisé 1 place affectée aux handicapés pour 20 places de stationnement. Les dimensions des places seront au minimum de 2,50 m x 5,00 m pour les parkings standards et 3,30 m x 5,00 m pour les parkings handicapés. e) Pour les constructions d’habitat collectif, il est exigé un local clos et couvert pour le stationnement des vélos dont la surface est appréciée au regard de l’estimation des futurs occupants du projet. () Obligations minimales pour le stationnement des véhicules automobiles : () Logement : – 1 place de stationnement pour tout logement inférieur à 3 pièces habitables, – 1,5 place de stationnement pour tout logement supérieur ou égal à 3 pièces habitables. Toutefois, il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés par un prêt aidé par l’État. (Article L.111-4 du Code de l’Urbanisme). / Commerce et activités de service / Artisanat et commerce de détail / Pour les locaux artisanaux : 1 place pour 60 m2 de surface de plancher / Pour les commerces dont la surface de plancher affectée à la vente est comprise entre 25 et 150 m2 : 1 place de stationnement pour les 50 premiers m2 et 1 place par 25 m2 supplémentaires de plancher affectée à la vente. / Pour les commerces dont la surface de plancher affectée à la vente est supérieure à 150 m2 : 1 place de stationnement par 25 m2 de surface de plancher affectée à la vente. / Restauration / 1 place pour 10 m2 de restaurant. / Commerce de gros / Non réglementé /Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle / 1 place par 50m2 de surface de plancher / Hébergement hôtelier et touristique Obligations identiques à la sous-destination « Hébergement ». / Cinéma / Non réglementé / Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés / 1 place par 50m2 de surface de planche () Bureau / 1 place pour 20 m2 de surface de plancher. () "
15. Aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code (), les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. () ».
16. Premièrement, le premier mémoire en défense présenté par la SCCV Royan Perche a été communiqué le 19 juin 2023, de sorte que les moyens nouveaux présentés par le requérant dans son mémoire complémentaire enregistré le 6 mai 2024, soit plus de deux mois après cette communication, et tirés du nombre insuffisant de places de stationnement compte tenu du nombre de logements, des bureaux et de l’espace commercial projetés et du nombre également insuffisant de places de stationnement dédiées aux personnes à mobilité réduite doivent être écartés comme irrecevables en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme.
17. Deuxièmement, en ce qui concerne tout d’abord les places de stationnement, il ressort des pièces du dossier que 69 des 96 places projetées, soit plus de 50%, seront situées au sous-sol des constructions et que les 27 places restantes seront réparties à l’extérieur. Contrairement à ce que soutient le requérant, le plan de masse joint au dossier de demande de permis de construire fait apparaître les dimensions de ces places. En ce qui concerne le stationnement des vélos, il ressort du plan des locaux vélos (A.02) que celui situé au niveau R-1 sera d’une surface de 49,99 m2 et celui situé au rez-de-jardin d’une surface de 34,89 m2. Le requérant n’établit pas que ces surfaces seraient insuffisantes pour satisfaire les besoins des occupants des logements et ne peut utilement se prévaloir des recommandations émises par le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires à ce titre quant à l’accessibilité du garage à vélo situé au niveau R-1. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article AU-7 du règlement du PLU doit être écarté.
18. En septième lieu, l’article B2 des dispositions générales du règlement du PLU précise que : « Hors zones UP, le rejet au réseau public d’assainissement des liquides résiduaires industriels est soumis à certaines conditions, notamment un pré-traitement approprié, agréées par les services compétents et conforme à la législation en vigueur. Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau d’assainissement public. Le rejet des eaux usées au réseau d’eau pluvial est interdit. »
19. Si le requérant soutient que le pétitionnaire ne justifie pas que le rejet au réseau public d’assainissement fera l’objet d’un pré-traitement approprié ou qu’en l’absence de ce réseau, la construction sera assainie par un dispositif autonome conforme à la réglementation en vigueur et qui permette le raccordement ultérieur au réseau public, cette obligation concerne les rejets de liquides résiduaires industriels et n’est pas opposable aux projets ne comportant pas de tels effluents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article B2 du règlement du PLU doit être écarté comme inopérant.
20. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation. » Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) d’un PLU et, en particulier, en contrarient les objectifs.
21. L’OAP « Secteur Brochet – Les Boudins » précise que, pour le site n°3 correspondant au terrain d’assiette du projet, le nombre de logements programmés, fixé selon la densité prévisionnel à l’hectare, est de 67.
22. Contrairement à ce que soutient le requérant, la seule circonstance que le projet en litige porte sur la réalisation de 68 logements, compte tenu du nombre de logements indiqués dans l’OAP précitée, n’entraîne pas son incompatibilité avec cette dernière. Le moyen soulevé doit dès lors être écarté.
23. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Aux termes de l’article R. 111-5 de ce code : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. ». Aux termes de l’article R. 111-1 du même code : « Le règlement national d’urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l’objet d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une déclaration préalable ainsi qu’aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu. (). ».
24. D’une part, il résulte de ces dernières dispositions que, la commune de Royan étant dotée d’un plan local d’urbanisme, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme est inopérant.
25. D’autre part, M. A soulève la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en soutenant que la démolition des constructions existantes présente un risque pour la salubrité publique compte tenu de la présence de matériaux amiantés et de ce que le projet présente également des risques pour la sécurité publique compte tenu du seul accès créé pour desservir le terrain d’assiette du projet.
26. Premièrement, il ne ressort pas des pièces du dossier que les bâtiments devant être démolis contiennent des éléments amiantés.
27. Deuxièmement, il ressort des pièces du dossier que le boulevard de la Perche, sur lequel donne la voie d’accès au terrain d’assiette du projet, comporte une voie à double sens, permettant aux véhicules de se croiser, qu’il dessert déjà plusieurs bâtiments collectifs et ne comporte pas d’obstacle important à la visibilité pour les véhicules souhaitant s’y engager depuis le terrain d’assiette du projet. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas que la création d’un accès sur le boulevard de la Perche, et l’augmentation de la circulation qui en résultera, sera de nature à créer des risques pour la sécurité et la circulation des véhicules sur cette voie. Par suite, en délivrant le permis de construire en litige, le maire de Royan n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
28. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
29. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Royan, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais liés au litige. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Royan et la SCCV Royan Perche sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Royan et la SCCV Royan Perche sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la commune de Royan et à la société civile de construction vente Royan Perche.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
Mme Bréjeon, première conseillère,
M. Raveneau, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
signé
R. BRÉJEON
Le président,
signé
L. CAMPOY
La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIER
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