Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 mai 2025, n° 2504929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504929 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, la société Jane, représentée par Me Le Beller, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des titres exécutoires n° 15331 émis le 10 octobre 2024, n° 15404 émis le 15 octobre 2024 et n° 15755 émis le 21 octobre 2024 à son encontre par la ville de Marseille pour des montants respectifs de 8 307 euros, 39 323 euros, et 24 093 euros, au titre des frais de relogement des occupants de trois appartements dont elle est propriétaire au sein de l’immeuble situé 46 rue François Barbini à Marseille (13003) ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Marseille une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des actes attaqués est également satisfaite.
Vu :
— la requête enregistrée au fond sous le numéro 2502041 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». L’article R. 522-1 de ce code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 541-1 du code de la construction et de l’habitation : « N’est pas suspensive l’opposition introduite devant le juge administratif au titre exécutoire émis par () la commune () en paiement d’une créance résultant : () 3° Du relogement ou de l’hébergement des occupants effectué en application de l’article L. 521-3-2 du présent code. Dans le cas d’une créance de la commune () les dispositions du troisième alinéa de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ne sont pas applicables ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour caractériser l’urgence à suspendre les effets des titres exécutoires contestés, la société Jane indique faire l’objet de saisies à tiers détenteur et soutient que sa situation financière ne lui permet pas de faire face aux conséquences de ces actes et que leur exécution forcée compromet gravement ses perspectives de redressement et celles de ses associés. Toutefois, elle s’abstient de produire à l’appui de ses allégations toute pièce de nature à établir sa situation économique et financière. Elle n’allègue pas par ailleurs avoir sollicité en vain un échéancier de paiement des sommes mises à sa charge. Dans ces conditions, aucune des circonstances alléguées n’est manifestement de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de la société Jane par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Jane est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Jane.
Copie en sera adressée pour information à la ville de Marseille.
Fait à Marseille, le 7 mai 2025.
La juge des référés,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière
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