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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er juin 2026, n° 2405837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2405837 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 29 octobre 2025 |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2024, Mme A… B…, représentée par Me Balme Leygues, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 mars 2024 par laquelle le directeur de l’hôpital
Nord-Ouest Val-d’Oise a prononcé son exclusion définitive du statut de praticien associé ;
2°) d’annuler la décision du 29 février 2024 par laquelle le directeur de l’hôpital
Nord-Ouest Val-d’Oise a rejeté son recours gracieux dirigé, d’une part, contre la décision du 26 décembre 2023 portant suspension de ses fonctions à titre conservatoire et, d’autre part, contre la décision du 19 janvier 2024 portant engagement d’une procédure disciplinaire ;
3°) de mettre à la charge l’hôpital Nord-Ouest Val-d’Oise la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l’ordonnance n° 2529041 du 29 octobre 2025 du président du tribunal administratif de Paris.
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 342-1 du code de justice administrative : « Le tribunal administratif saisi d’une demande relevant de sa compétence territoriale est également compétent pour connaître d’une demande connexe à la précédente et relevant normalement de la compétence territoriale d’un autre tribunal administratif ». Aux termes de l’article
R. 342-2 du même code : « Lorsque deux tribunaux administratifs sont simultanément saisis de demandes distinctes mais connexes, relevant normalement de leur compétence territoriale respective, chacun des deux présidents intéressés saisit le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et lui adresse le dossier de la demande. / L’ordonnance de renvoi est notifiée au président de l’autre tribunal administratif qui transmet au président de la section du contentieux le dossier de la demande soumise à son tribunal ». Aux termes de l’article
R. 342-3 de ce code : « Le président de la section du contentieux se prononce sur l’existence du lien de connexité et détermine la ou les juridictions compétentes pour connaître des demandes. Il est fait application des dispositions de l’article R. 351-2 et des articles R. 351-4 à R. 351-7 ».
2. La requête susvisée de Mme B… présente un objet connexe à celui du recours de la même requérante, enregistré le 6 octobre 2025 sous le n° 2529041 au tribunal administratif de Paris. Par une ordonnance du 29 octobre 2025, le président du tribunal administratif de Paris a saisi le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat sur le fondement des dispositions de l’article R. 342-2 du code de justice administrative et lui a transmis le dossier de la requête n° 2529041. En application des mêmes dispositions, il y a lieu pour le tribunal administratif de Cergy-Pontoise de lui transmettre également la requête objet de la présente ordonnance afin qu’il se prononce sur le lien de connexité et détermine la juridiction compétente pour connaitre de ces deux affaires.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête n° 2405837 de Mme B… est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, à Mme A… B… et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Cergy, le 1er juin 2026
Le président du tribunal,
Signé
F. Beaufa s
Pour ampliation, le greffier.
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