Annulation 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch. (ju), 10 juin 2026, n° 2414605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414605 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 4 octobre 2024 et 20 novembre 2024, M. C… A… B…, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 25 avril 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul et les décisions portant retrait de points à la suite des infractions commises les 27 décembre 2018, 20 janvier 2019, 21 juin 2019,
28 janvier 2020, 6 mai 2020, 9 mars 2021, 3 juillet 2022 et 10 août 2022, ensemble la décision rejetant son recours hiérarchique formé le 2 juillet 2024 ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ainsi que son permis de conduire affecté d’un capital de points ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points ;
la réalité de l’infraction relevée le 10 août 2022 n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
-
les mentions de l’infraction du 10 août 2022 et de la décision 48 SI du 25 avril 2024 ont été supprimées du relevé d’information intégral de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions afférentes ;
- les points consécutifs aux infractions commises les 20 janvier 2019, 28 janvier 2020 et 9 mars 2021 ont été restitués ;
-
les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de la route ;
le code de procédure pénale ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Rolin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’infractions au code de la route le ministre de l’intérieur a retiré des points affectés au capital de points du permis de conduire de M. A… B…. Après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de douze points, était nul, le ministre de l’intérieur a, par décision « 48 SI » du 25 avril 2024, a rappelé les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 27 décembre 2018, 20 janvier 2019, 21 juin 2019, 28 janvier 2020, 6 mai 2020, 9 mars 2021, 3 juillet 2022 et 10 août 2022, a prononcé l’invalidation de ce permis et lui a ordonné à de restituer son titre de conduite. Par sa requête, M. A… B… demande l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions précitées et de la décision « 48 SI » du 25 avril 2024.
Sur le non-lieu partiel :
Il résulte du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de
M. A… B… produit par le ministre de l’intérieur en défense et édité le 8 novembre 2024 que les mentions tant de l’infraction commise le 10 août 2022 que de la décision « 48 SI » du 25 avril 2024 ont été supprimées du dossier du requérant. En outre, les points retirés à l’occasion des infractions relevées les 20 janvier 2019, 28 janvier 2020 et 9 mars 2021 ont été restitués. Par suite, les décisions de retrait de points consécutives à ces infractions ainsi que la décision «48 SI » du 25 avril 2024 doivent donc être regardées comme ayant été retirées par le ministre de l’intérieur postérieurement à l’introduction de la requête. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions :
Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive (…). » Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
En ce qui concerne les infractions des 27 décembre 2018, du 6 mai 2020 et du 3 juillet 2022 :
Il résulte de l’instruction, notamment des écritures du ministre de l’intérieur et du relevé d’information intégral versé à l’instance, que les infractions commises par
M. A… B… les 27 décembre 2018, 6 mai 2020 et 3 juillet 2022 ont donné lieu au paiement d’une amende forfaitaire. Si l’administration ne produit, s’agissant de ces infractions, ni le procès-verbal électronique ni l’attestation de paiement établie par la comptable public, l’indication du paiement de l’amende forfaitaire sur le relevé intégral de M. A… B…, formalisé pour ces infractions par la mention « AF amende forfaitaire », suffit à établir que le requérant a nécessairement été mis en possession d’un avis de contravention et d’une carte de paiement, dont la détention est indispensable pour payer l’amende forfaitaire. Par suite, alors que M. A… B… n’apporte aucun élément tendant à démontrer que les documents qui lui ont été envoyés seraient inexacts ou incomplets au regard des dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve que les informations pertinentes lui ont été délivrées.
En ce qui concerne l’infraction du 21 juin 2019 :
Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que le requérant, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
Il résulte de l’instruction et notamment du relevé intégral des informations relatives au permis de conduire que le requérant a payé l’amende forfaitaire correspondant à l’infraction commise le 21 juin 2019 et constatée par radar automatique. Ce paiement permet d’établir qu’il a bien reçu l’avis de contravention, qui est établi selon les indications prévues par l’article A. 37-8 du code de procédure pénale et comporte les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le requérant n’apportant aucun élément tendant à démontrer que les documents qui lui ont été envoyés seraient inexacts ou incomplets au regard des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve que les informations requises ont été délivrées au contrevenant. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l’obligation d’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions à fin d’annulation ne peut qu’être rejeté et, par voie de conséquence, le surplus des conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A… B… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision «48SI » du 25 avril 2024 et des décisions de retrait de points correspondant aux infractions commises les 20 janvier 2019, 28 janvier 2020, 9 mars 2021 et 10 août 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026.
La magistrate désignée,
signé
E. Rolin
La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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