Annulation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 19 mai 2026, n° 2212956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2212956 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 septembre 2022, le 23 juillet 2025 et le 5 décembre 2025, M. A… B…, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler la décision implicite par laquelle la rectrice de l’académie de Versailles a refusé de l’autoriser à reprendre ses fonctions à temps partiel thérapeutique ;
d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Versailles de lui accorder le temps partiel thérapeutique demandé ou à tout le moins de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 100 euros au titre de dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’avis d’un médecin agréé ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2025 le recteur de l’académie de Versailles conclut à titre principal au non-lieu de la requête et à titre subsidiaire à son rejet.
Il fait valoir que :
- par un arrêté du 18 octobre 2022 le rectorat lui a accordé un temps partiel thérapeutique ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Goudenèche, rapporteure
les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique ;
et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B… est professeur certifié d’histoire, affecté au collège Voltaire à Asnières-sur-Seine. Par un courrier du 18 mai 2022 adressé en recommandé il a sollicité l’octroi d’un temps partiel thérapeutique auprès du rectorat de l’académie de Versailles. Dans le silence de l’administration une décision implicite de rejet est née et il s’est vu notifier son emploi du temps pour l’année scolaire 2022-2023, l’affectant à temps plein au sein du collège Voltaire. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
Le rectorat de Versailles fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que par un arrêté du 18 octobre 2022 la rectrice de l’académie de Versailles a affecté le requérant au collège Voltaire d’Asnières-sur-Seine à temps partiel pour des raisons thérapeutiques du 7 novembre 2022 au 6 février 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision implicite par laquelle la rectrice de Versailles a rejeté sa demande de mi-temps thérapeutique a été exécutée au cours de la période allant de la rentrée scolaire au 7 novembre 2022. Ainsi, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision n’ont pas perdu leur objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 823-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité peut être autorisé à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique lorsque l’exercice des fonctions à temps partiel permet: 1o Soit le maintien ou le retour à l’emploi de l’intéressé et que cet exercice est reconnu comme étant de nature à favoriser l’amélioration de son état de santé; 2o Soit à l’intéressé de bénéficier d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé. » Aux termes de l’article 23-1 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Le fonctionnaire adresse à l’administration qui l’emploie une demande d’autorisation de servir à temps partiel pour raison thérapeutique accompagnée d’un certificat médical qui mentionne la quotité de temps de travail, la durée et les modalités d’exercice des fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique prescrites. La quotité de temps de travail est fixée à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la durée du service hebdomadaire que les fonctionnaires à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer. »
Il ressort des pièces du dossier que le requérant, alors en congé maladie ordinaire depuis le 16 décembre 2019, a transmis au rectorat de Versailles par courrier du 18 mai 2022 un formulaire de demande de reprise à temps partiel. Cette demande, complétée par son médecin traitant, fait état de la nécessité pour ce dernier de reprendre ses fonctions à temps partiel, à 50%, pendant une durée de six mois afin de favoriser l’amélioration de son état de santé. Le requérant produit également deux certificats médicaux de ce médecin justifiant la mise en place d’un tel temps partiel. Il ressort ainsi des pièces du dossier, et n’est pas contesté en défense, que le requérant remplit les conditions prévues par les dispositions précitées au point 3.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite par laquelle la rectrice de l’académie de Versailles a refusé de l’autoriser à reprendre ses fonctions à temps partiel thérapeutique doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Il résulte de l’instruction que par un arrêté du 18 octobre 2022 le rectorat de Versailles lui a accordé ce mi-temps thérapeutique à compter du 7 novembre 2022 et jusqu’au 6 février 2023. Il n’y a ainsi pas lieu de faire droit aux conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge du recteur de l’académie de Versailles une somme de 1500 euros à verser au requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
La décision implicite par laquelle la rectrice de l’académie de Versailles a refusé de l’autoriser à reprendre ses fonctions à temps partiel thérapeutique est annulée.
L’Etat versera la somme de 1 500 euros à M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie sera adressée au recteur de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme Goudenèche, conseillère,
et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
signé
C. Goudenèche
Le président,
signé
E. LamyLa greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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