Annulation 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 9 juil. 2025, n° 2312018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2312018 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 octobre 2023 et 18 juin 2024, M. D… B…, agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure A… E… B…, représenté par Me Lengrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande tendant à la délivrance à A… E… B… d’un titre de voyage pour réfugiée ;
2°) d’enjoindre à toute autorité administrative compétente de délivrer un titre de voyage pour réfugiée à A… E… B… dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Un mémoire en production de pièces a été enregistré le 5 mai 2025 pour le préfet de la Seine-Saint-Denis.
Par un nouveau, mémoire enregistré le 5 mai 2025, M. D… B…, agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure A… E… B…, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte, et maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle 5 décembre 2023, M. D… B…, agissant au nom de sa fille mineure A… E… B…, a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Robbe a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
A… E… B…, ressortissante ivoirienne née le 12 avril 2016, s’est vu reconnaître le statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 25 avril 2019. Le 23 mai 2023, M. D… B…, son père, a déposé pour elle auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis une demande de titre de voyage pour réfugiée. M. B…, agissant au nom de sa fille mineure. M. B…, agissant au nom de sa fille mineure, demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur cette demande
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
Postérieurement à l’introduction de la requête, Mme B… a été munie d’un titre de voyage pour réfugiée le 31 décembre 2024. Les conclusions à fin non-lieu ont en conséquence été présentées à bon droit par M. B…, agissant au nom de sa fille mineure. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. B…, agissant en qualité de représentant légal de Mme B…, lui réclame au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et d’astreinte présentées par M. B…, agissant en qualité de représentant légal de Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure A… E… B…, et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. C…, premier vice-président,
M. Robbe, vice-président,
M. Hégésippe, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
Le rapporteur,
Le président,
J. Robbe
P. C…
La greffière,
A. Kouadio-Tiacoh
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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