Rejet 26 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 26 nov. 2025, n° 2416275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416275 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2024, M. C… A…, représenté par la SAS Itra Consulting, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente en l’absence d’arrêté de délégation de signature, et en l’absence d’éléments établissant l’empêchement du préfet ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Bories, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 1er septembre 1990, est entré en France le 30 avril 2018. Il a été mis en possession d’un titre de séjour valable du 20 juin 2018 au 19 juin 2021 en qualité de travailleur saisonnier. Il a sollicité le 29 avril 2024 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 octobre 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D… E…, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté n°24-054 du 12 septembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation du préfet du Val-d’Oise à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B…, directeur des migrations et de l’intégration, les décisions litigieuses. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise et M. B… n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de signature de l’arrêté attaqué. En outre, aucune disposition légale ou réglementaire n’impose que cette délégation de signature, acte réglementaire et opposable dès sa publication, soit jointe à l’arrêté litigieux. Par suite, et alors que l’arrêté attaqué comporte la mention du prénom, du nom et de la qualité de sa signataire, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cet arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, contrairement aux affirmations de M. A…, l’arrêté attaqué comporte, en toutes ses décisions, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu’il ne présente pas une description exhaustive de la situation du requérant. Cette motivation ne révèle en outre aucun défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale. Par suite, les moyens doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ».
Si M. A… fait valoir qu’il s’est marié en 2022 avec une compatriote en situation régulière et qu’un enfant est né de cette union le 29 octobre 2024, il ne communique aucun élément permettant d’établir une communauté de vie antérieure à 2022, soit deux ans et demi seulement avant l’arrêté attaqué, et ne justifie pas de la stabilité et de l’ancienneté de ses liens familiaux ou de ses activités professionnelles. A cet égard, d’une part, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales au Maroc où résident sa mère et des membres de sa fratrie et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans, et d’autre part, il ne produit aucun élément de nature à établir une insertion professionnelle stable pour les années 2023 et 2024, pour lesquelles il ne dispose pas de bulletins de salaire. Dès lors, à la date de l’arrêté attaqué, il ne justifiait pas d’une intégration suffisamment ancienne et stable au sein de la société française. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que son épouse, en situation régulière, ne pourrait pas demander son introduction au titre du regroupement familial. Dans ces conditions, et malgré l’ancienneté du séjour en France du requérant, c’est sans méconnaître les textes précités et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet du Val-d’Oise a pris l’arrêté attaqué. Les moyens doivent, par suite, être écartés.
En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision refusant au requérant un titre de séjour doit être écarté pour les motifs exposés ci-dessus.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Bories, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. BoriesLe président,
signé
T. Ablard
La greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Voyage ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Titre ·
- Fins
- Affaires étrangères ·
- Rapatriement ·
- Justice administrative ·
- Europe ·
- Prison ·
- Juge des référés ·
- Ressortissant ·
- Relations consulaires ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Relation internationale
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Titre ·
- Soin médical
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'accès ·
- Commission nationale ·
- Effacement ·
- Fichier ·
- Demande ·
- Formation ·
- Droit commun ·
- Informatique
- Permis de construire ·
- Taxe d'aménagement ·
- Archéologie ·
- Urbanisme ·
- Autorisation ·
- Redevance ·
- Sociétés ·
- Maire ·
- Caducité ·
- Fait générateur
- Crèche ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Cultes ·
- Maire ·
- Associations ·
- Installation ·
- Bâtiment public ·
- Neutralité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Formation ·
- Délai ·
- Disposition réglementaire ·
- Maintien ·
- Action sociale ·
- Jugement
- Centre hospitalier ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Compte tenu ·
- État de santé, ·
- Justice administrative ·
- Consolidation ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Charges
- Immeuble ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Expert ·
- Rapport ·
- Légalité ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Détention ·
- Détenu ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre pénitentiaire
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Bénéfice ·
- L'etat ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Cartes ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.