Rejet 13 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 13 juil. 2023, n° 2102460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2102460 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, deux mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 10 novembre, 17 décembre 2021, 3 novembre 2022 et 26 mai 2023, Mme E B, M. D B, M. H A et Mme G A, représentés par Me Minici, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) Caen Normandie et la société hospitalière des assurances mutuelles (SHAM) à verser à Mme E B la somme de 141 050,50 euros et à M. H A la somme de 2 084,88 euros en réparation de leurs préjudices subis compte tenu de la prise en charge médicale de Mme E B, avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge du CHU Caen Normandie et de la SHAM une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de les condamner aux dépens.
Ils soutiennent que :
— la prise en charge de Mme E B par le CHU Caen Normandie n’a pas été conforme aux règles de l’art ;
— ils sont bien fondés à solliciter la somme de 143 135,38 euros en réparation de leurs préjudices, dont :
*Pour Mme E B : 43,36 euros de dépenses de santé actuelles, 12 060 euros de frais d’assistance par tierce personne, 1 254,82 euros de frais divers, 7 703,24 euros de frais de véhicule, 4 363,08 euros de perte de gains professionnels actuels, 13 310 euros de frais de véhicule adapté, 40 000 euros d’incidence professionnelle, 1 716 euros de déficit fonctionnel temporaire, 5 000 euros de préjudice esthétique temporaire, 4 000 euros de souffrances endurées, 27 600 euros de déficit fonctionnel permanent, 4 000 euros de préjudice esthétique permanent et 20 000 euros de préjudice d’agrément ;
*Pour M. H A la somme de 2 084,88 euros au titre de frais de déplacement.
Par un mémoire et un mémoire en production de pièces complémentaires, enregistrés les 10 décembre 2021 et 26 mai 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) Normandie demande au tribunal :
1°) de condamner le CHU Caen Normandie à lui verser la somme de 3 312,84 euros au titre de ses débours, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
2°) de mettre à la charge du CHU Caen Normandie la somme de 1 098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Elle soutient que compte tenu de la prise en charge médicale de Mme E B, elle est fondée à solliciter la somme de 3 312,84 euros au titre de ses débours, dont 1 982,62 euros au titre des dépenses de santé actuelles et 1 330,22 euros au titre des frais futurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2022, le centre hospitalier universitaire Caen Normandie et la SHAM, représentés par Me Labrusse, concluent à la diminution à de plus justes proportions des sommes à allouer aux requérants et à la CPAM.
Ils soutiennent que :
— ils s’en remettent à la sagesse du tribunal s’agissant de la responsabilité ;
— les sommes à allouer aux requérants et à la CPAM doivent être réduites à de plus justes proportions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arniaud,
— les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public,
— et les observations de Me Labrusse, représentant le CHU Caen Normandie et la société Relyens.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E B, alors enceinte, a présenté des pertes de sang le 18 mai 2018. La sage-femme du centre de procréation médicalement assistée dans lequel elle était suivie lui a prescrit une prise de sang afin d’établir l’existence d’une fausse-couche. Souffrant de douleurs au ventre, elle a été prise en charge aux urgences du centre hospitalier universitaire (CHU) Caen Normandie le 20 mai 2018. Une échographie a mis en évidence une grossesse extra-utérine et une injection de méthotrexate a été réalisée pour l’évacuation de l’embryon. Elle est retournée à son domicile le 21 mai 2018 puis, compte tenu de douleurs au ventre, s’est à nouveau rendue aux urgences où elle a été prise en charge au service de gynécologie pour une évacuation d’embryon sous célioscopie réalisée le même jour. Le lendemain de l’opération, Mme B a fait part d’une insensibilité de sa jambe gauche. Elle a été autorisée à sortir du centre hospitalier le 24 mai 2018 avec une prescription de kinésithérapie. Le 31 mai 2018, son médecin traitant a prescrit une échographie de la jambe et un électromyogramme qui, réalisé le 5 juin 2018, a mis en évidence une paralysie du nerf sciatique poplité externe. Par une ordonnance du 10 octobre 2018, le juge des référés du présent tribunal a fait droit à la demande d’expertise médicale présentée par Mme B. Le rapport d’expertise, déposé le 26 février 2019, conclut à l’absence de consolidation de l’état de santé de l’intéressée. Par une ordonnance du 21 juillet 2020, le juge des référés du présent tribunal a fait droit à la nouvelle demande d’expertise présentée par Mme B aux fins de fixer la date de consolidation de son état de santé et les préjudices. Le rapport d’expertise a été déposé le 24 avril 2021. Mme E B et M. H A, son père, ont présenté une demande indemnitaire le 2 septembre 2021. Par la présente requête, Mme E B, M. D B, M. H A et Mme G A sollicitent la condamnation du centre hospitalier universitaire Caen Normandie et de la société Relyens à verser à Mme E B la somme de 141 050,50 euros et à M. H A la somme de 2 084,88 euros en réparation de leurs préjudices subis compte tenu de la prise en charge médicale de Mme E B. La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Normandie demande la condamnation du CHU Caen Normandie à lui verser la somme de 3 312,84 euros au titre de ses débours.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité du CHU Caen Normandie :
2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. () ».
3. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport de l’expert du 26 février 2019, qu’à la suite de l’opération du 21 mai 2018 consistant en une évacuation d’embryon sous célioscopie, Mme B a subi une atteinte posturale de la branche fibulaire au col du péroné. Cette atteinte est due à une mauvaise installation en position gynécologique sur les jambières durant une trop longue période, entraînant une compression du nerf fibulaire commun au niveau du col du péroné. L’opération en cause a été plus longue qu’initialement prévue, sans que des mesures spécifiques relatives au positionnement de la patiente n’aient été prises. Selon l’expert, lequel n’est pas contredit, la mise en place d’un coussinet suffisamment rembourré entre la tête du péroné et la jambière aurait empêché la réalisation du dommage. Par suite, la prévention de l’atteinte posturale de la branche fibulaire, complication connue dans de telles circonstances, n’a pas été suffisante compte tenu notamment de la durée de l’opération. Dès lors, le CHU Caen Normandie a commis une faute, laquelle n’est d’ailleurs pas contestée, de nature à engager sa responsabilité.
4. Il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté, que la compression ne serait pas intervenue avec une prévention adaptée. Par suite, le CHU Caen Normandie et la société Relyens doivent être condamnés à réparer l’entière conséquence de l’atteinte posturale de la branche fibulaire du col du péroné.
En ce qui concerne la réparation des préjudices de Mme E B :
5. L’état de santé de Mme B est consolidé au 17 juin 2019. Elle est restée atteinte, compte tenu de la faute du CHU, d’un déficit du releveur du jambier antérieur et des péroniers latéraux du membre inférieur gauche.
Quant aux préjudices patrimoniaux :
S’agissant des frais de santé actuels :
6. Mme B sollicite l’indemnisation des frais de franchise laissés à sa charge, qui sont justifiés pour un montant de 43,36 euros. Il y a lieu de lui octroyer cette somme.
S’agissant des frais d’assistance par tierce personne :
7. Il résulte du rapport d’expertise que l’état de santé de Mme B a nécessité un besoin d’aide par tierce personne de 2 heures 15 minutes par jour du 24 mai au 24 juin 2018, puis de 1 heure 30 minutes par jour du 25 juin 2018 au 17 juin 2019 pour assurer notamment ses déplacements à ses rendez-vous médicaux. Compte tenu du taux horaire moyen de rémunération des personnes à employer tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour travail du dimanche pour la période en cause, et sur la base d’une année de 412 jours pour tenir compte des congés payés et des jours fériés, les frais d’assistance par tierce personne doivent être évalués à la somme de 9 648 euros. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme B ait bénéficié d’aides financières de nature à compenser ce préjudice. Par suite, il y a lieu de lui allouer cette somme.
S’agissant des frais de transport actuels :
8. Mme B sollicite l’indemnisation des frais de transport occasionnés pour se rendre aux séances de kinésithérapie ou à d’autres rendez-vous médicaux. Il résulte de l’instruction qu’elle a conduit elle-même son véhicule, à compter du moment où son état de santé le lui a permis, pour se rendre à 78 séances de kinésithérapie, le cabinet étant situé à 7,2 kilomètres de chez elle, avant et après la consolidation de son état de santé. Elle s’est également rendue à l’expertise médicale le 18 juillet 2019. Compte tenu de la puissance fiscale de son véhicule, il sera fait une juste appréciation de son préjudice en lui allouant la somme de 660 euros.
9. Il ne résulte pas de l’instruction que les autres frais de transport allégués aient été engagés par la requérante, cette dernière indiquant que le transport était principalement assuré par son père, lequel sollicite par ailleurs l’indemnisation de ce préjudice, ou par d’autres proches. Ces préjudices, qui ne lui sont pas personnels, ne peuvent ouvrir droit à indemnisation à son égard.
S’agissant des frais de véhicule adapté :
10. Il résulte de l’instruction que l’état de santé de Mme B nécessite l’utilisation d’un véhicule muni d’une boîte automatique pour pouvoir effectuer de long trajet. Mme B ne justifie pas de l’impossibilité d’adapter son ancien véhicule, qu’elle a revendu le 16 juillet 2019, soit après la date de consolidation de son état de santé, pour acheter un véhicule muni d’une boîte automatique. Elle justifie toutefois du surcoût d’adaptation à hauteur de 1 600 euros. Ainsi, en prenant en compte un renouvellement de ces équipements tous les sept ans et en faisant application du coefficient de capitalisation viagère compte tenu de l’âge de Mme B à la date d’achat de son véhicule adapté (32 ans), au taux issu de la Gazette du Palais de 2022 de 72.459, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en condamnant le centre hospitalier et son assureur à verser à Mme B la somme de 16 562 euros.
S’agissant de frais divers :
11. Mme B sollicite la somme de 28,55 euros au titre de frais postaux, 19,22 euros de frais de dossier médical. Il y a lieu de lui allouer ces sommes. Toutefois, si elle sollicite la somme de 110 euros au titre d’un congé posé par son conjoint, ce préjudice ne lui est pas personnel et cette demande doit être rejetée. Par ailleurs, les frais de péage de 19,60 euros dont elle demande le remboursement ne sont pas justifiés. Il y a lieu de lui allouer la somme de 47,77 euros au titre des frais divers.
S’agissant des pertes de gains professionnels actuelles :
12. Si Mme B sollicite le remboursement de la perte d’une journée de carence le 20 mai 2018, cette perte résulte de son état initial et non de la faute commise par le centre hospitalier. Il résulte de l’instruction que, compte tenu de la faute commise par le centre hospitalier, Mme B a subi des pertes de revenus salariaux évaluées à 7 532,36 euros nets entre le mois de juillet 2018 et la date de consolidation de son état de santé. Toutefois, durant cette même période, elle a bénéficié de l’aide sociale aux agents en situation de maladie pour un montant total de 3 480,59 euros. Par suite, il y a lieu de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 4 051,77 euros au titre de ses pertes de gains professionnels actuelles.
S’agissant de l’incidence professionnelle :
13. Il résulte de l’instruction que Mme B, aide-soignante, a été déclarée apte à la reprise de son emploi le 24 juin 2019 sous réserve de limiter la sollicitation du rachis ainsi que la marche et le piétinement. L’expert indique, concernant l’incidence professionnelle, qu’elle a bénéficié d’un aménagement de son poste de travail et précise, dans sa réponse aux dires, que les deux restrictions indiquées par la médecine du travail concernant la limitation de la sollicitation du rachis et la fatigabilité, ne sont pas liées aux séquelles résultant de la faute du centre hospitalier. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’une partie de la fatigabilité présentée par Mme B est due aux séquelles du releveur de pied, qu’elle reste d’ailleurs atteinte d’un déficit fonctionnel permanent de 10 % compte tenu d’une légère séquelle motrice et de fatigabilité. Mme B exerce désormais ses fonctions sur un poste de secrétariat et l’exercice de son activité debout est limité. Par suite, compte tenu de la nature de son activité avant le dommage et de son âge, il sera fait une juste appréciation de son préjudice en l’évaluant à la somme de 4 000 euros.
Quant aux préjudices extrapatrimoniaux :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
14. Il résulte de l’instruction que Mme B a subi un déficit fonctionnel temporaire total d’une journée correspondant au jour d’hospitalisation supplémentaire, puis un déficit fonctionnel temporaire de 20 % du 24 mai à la fin du mois de septembre 2018 et de 10 % du 1er octobre 2018 à la date de consolidation le 17 juin 2019. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 850 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
15. L’expert a évalué les souffrances endurées par la requérante compte tenu du dommage lié à la faute à 2 sur une échelle allant de 1 à 7 jusqu’en octobre 2018, puis à 1 en tenant compte des observations faites par le conseil de la requérante. Si Mme B estime que ce préjudice est sous-évalué, il résulte de l’instruction que les souffrances morales endurées ont été prises en considération et que les douleurs physiques ont été très limitées dans le temps et dans leur intensité. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant la somme de 1 500 euros.
S’agissant du préjudice esthétique :
16. Selon le rapport du 24 avril 2021, les experts ont évalué le préjudice esthétique temporaire et celui permanent à 0,5 sur une échelle allant de 1 à 7, compte tenu de cannes anglaises utilisées de manière temporaire puis du port d’une orthèse de relevage en fin de journée, d’un releveur seulement en cas de marche ou stationnement debout sur une longue durée, alors que la démarche de Mme B est quasi normale. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice de manière globale en allouant la somme de 800 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
17. Le rapport d’expertise du 24 avril 2021, réalisé par deux experts désignés par le tribunal administratif, mentionne un taux de déficit fonctionnel permanent de 10 %. Si la requérante fait valoir que le rapport du 5 août 2019 mentionne un taux de 12 %, ce rapport concerne une expertise unilatérale réalisée dans le cadre de l’engagement d’un contrat multirisque et n’apporte pas d’éléments suffisants permettant de remettre en cause le taux de 10 % fixé ultérieurement. Il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel de Mme B compte tenu de son âge à la date de la consolidation de son état de santé en lui allouant la somme de 15 000 euros.
S’agissant du préjudice d’agrément :
18. Mme B a dû cesser la course à pied, la marche ainsi que d’autres activités sportives ou d’agrément. Compte tenu de son âge et de la limitation de la gêne occasionnée, il y a lieu de lui allouer la somme de 2 000 euros.
En ce qui concerne le préjudice de M. A :
19. M. H A, père de la requérante, sollicite l’indemnisation des frais de transport occasionnés pour accompagner sa fille aux séances de kinésithérapie ou à d’autres rendez-médicaux. Il résulte de l’instruction qu’il a effectué des trajets pour un kilométrage pouvant être estimé, concernant les transports qu’il a personnellement effectués, à environ 2 800 kilomètres. Compte tenu de la puissance de son véhicule, il sera fait une juste appréciation de son préjudice en lui allouant la somme de 1 666 euros.
20. Il résulte de tout ce qui précède, qu’il y a lieu de condamner le CHU Caen Normandie à verser à Mme E B la somme de 55 162,90 euros et à M. H A la somme de 1 666 euros. La requête, en tant qu’elle est présentée par M. D B et par Mme G A, qui ne présentent au demeurant pas de conclusions propres, est rejetée, sans qu’il soit besoin d’en examiner la recevabilité.
En ce qui concerne les demandes de la CPAM :
21. Par un mémoire enregistré le 10 décembre 2021, la CPAM a sollicité la mise à la charge du CHU des sommes de 1 982,62 euros au titre des dépenses de santé actuelles et 580,45 euros au titre des frais de santé engagés du 18 juin 2019 au 27 juin 2021. La CPAM sollicite également une somme de 749,77 euros au titre de l’appareillage de Mme B (correction orthopédique, attelle de releveur de pied). La CPAM produit une attestation d’imputabilité établie par son médecin conseil. Ces débours, au demeurant non contestés, sont cohérents au regard des périodes concernées et détaillées par le rapport d’expertise. Par suite, il y a lieu d’allouer la somme globale de 3 312,84 euros à la CPAM Normandie au titre de ses débours.
22. La CPAM sollicite également une somme de 1 330,22 euros à titre viager pour l’appareillage futur de Mme B (correction orthopédique, attelle de releveur de pied). Toutefois, le centre hospitalier s’oppose à l’octroi d’un capital sur la base d’un renouvellement annuel. Il y a lieu de condamner le centre hospitalier à rembourser la CPAM des frais d’appareillage, sur présentation des justificatifs correspondants, engagés pour le futur dans la limite d’un renouvellement par an.
Sur les intérêts :
23. Lorsqu’ils sont demandés, les intérêts au taux légal sur le montant de l’indemnité allouée sont dus, quelle que soit la date de la demande préalable, à compter du jour où cette demande est parvenue à l’autorité compétente ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité.
24. Mme B et M. A demandent que la somme qui leur est allouée soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2021. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 6 septembre 2021, date de réception de leur demande préalable par le CHU Caen Normandie.
25. La CPAM demande que la somme qui lui est allouée soit assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement. Il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
26. Aux termes de l’article 376-1 du code de la sécurité sociale : « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. À compter du 1err janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget () ». L’article 1er de l’arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2023 fixe à 115 euros et 1 162 euros les montants minimum et maximum de l’indemnité pouvant être recouvrée par l’organisme d’assurance maladie.
27. En application des dispositions précitées et compte tenu de la somme à allouer à la CPAM en application du point 21 du présent jugement, la CPAM a droit à l’indemnité forfaitaire régie par les dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale pour un montant de 1 104 euros. Il y a lieu de mettre cette somme à la charge du CHU.
Sur les frais liés au litige :
28. En premier lieu, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties () ».
29. Les dépens de l’instance sont constitués des frais et honoraires des expertises rendues les 26 février 2019 et 30 avril 2021 par le docteur F, à qui il a été adjoint le docteur C comme sapiteur. Ces frais ont été liquidés et taxés, par ordonnance du 27 février 2019, aux sommes de 2 068,10 euros TTC et de 1 000 euros et, par ordonnance du 2 juin 2021, aux sommes de 2 044,80 euros TTC et de 1 000 euros. Dans les circonstances de l’espèce, ces frais, sous déduction des allocations provisionnelles si celles-ci ont été versées, sont mis à la charge définitive du CHU Caen Normandie.
30. En second lieu, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
31. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHU Caen Normandie le versement à Mme E B et M. H A la somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le CHU Caen Normandie et la société Relyens sont condamnés à verser la somme de 55 162,90 euros à Mme E B et la somme de 1 666 euros à M. H A. Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 6 septembre 2021.
Article 2 : Le CHU Caen Normandie versera la somme de 3 312,84 euros à la CPAM Normandie, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Article 3 : Le CHU Caen Normandie remboursera à la CPAM Normandie, sur justificatif et dans la limite d’une fois par an, les frais d’appareillage de Mme B (correction orthopédique, attelle de releveur de pied).
Article 4 : Le CHU Caen Normandie versera à la CPAM Normandie la somme de 1 104 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 5 : Les frais et honoraires d’expertise, liquidés et taxés, par ordonnance du 27 février 2019, aux sommes de 2 068,10 euros TTC et de 1 000 euros et, par ordonnance du 2 juin 2021, aux sommes de 2 044,80 euros TTC et de 1 000 euros, sous déduction des allocations provisionnelles si celles-ci ont été versées, sont mis à la charge définitive du CHU Caen Normandie.
Article 6 : Le CHU Caen Normandie et la société Relyens verseront une somme de 2 000 euros à Mme E B et M. H A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B, M. D B, M. H A, Mme G A, au centre hospitalier universitaire Caen Normandie, à la SHAM et à la caisse primaire d’assurance maladie de Normandie.
Copie en sera adressée pour information aux experts.
Délibéré après l’audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Arniaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.
La rapporteure,
Signé
C. ARNIAUD
Le président,
Signé
F. CHEYLANLa greffière,
Signé
A. LAPERSONNE
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière, C. Bénis
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