Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 30 déc. 2025, n° 2201608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2201608 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Kepler |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Kepler, représentée par son gérant M. A…, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les titres de perception d’un montant respectif de 3 361 euros et 517 euros émis le 22 décembre 2021 pour le recouvrement de la taxe d’aménagement et de la redevance d’archéologie préventive auxquelles elle a été assujettie à raison d’un opération immobilière autorisée par un permis de construire n° PC 08201720S0003 tacitement accordé le 7 décembre 2020 par le maire de la commune de Bessens ;
2°) de la décharger du paiement de ces taxes.
Elle soutient que :
- elle a déjà réglé les taxes dont le paiement lui est demandé au titre d’un précédent permis de construire PC 08201711T0026 accordé le 3 janvier 2012 et qui concerne le même projet que celui autorisé tacitement le 7 décembre 2020 par le permis de construire 08201720S003 ;
- les deux autorisations d’urbanisme dont elle a successivement bénéficié concernent un projet identique, elle s’est trouvée contrainte d’interrompre les travaux de construction entrepris sur le fondement du premier permis de construire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, la préfète de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 décembre 2022, la clôture de l’instruction a été reportée au 13 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code du patrimoine ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arquié,
- et les conclusions de Mme Douteaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 3 janvier 2012, le maire de la commune de Bessens (Tarn-et-Garonne) a accordé à la SARL Kepler un permis en vue de construire une maison individuelle pour une surface hors œuvre nette de 152 m² sur un terrain situé chemin de Lapeyrière à Bessens (Tarn-et-Garonne). La société a acquitté le 29 décembre 2012 et le 2 janvier 2014 les taxes d’urbanisme dues en raison de ce permis de construire. Par décision du 13 décembre 2016, le maire de la commune de Bessens a constaté la caducité du permis de construire accordé le 3 janvier 2012 à la société Kepler. Le 3 décembre 2018, la société a déposé une nouvelle demande de permis de construire sur la même parcelle pour la construction d’une maison individuelle, d’un garage et d’une clôture pour une surface plancher de 165 m². Le maire de la commune de Bessens a sursis à statuer sur cette demande par arrêté du 19 février 2019. La société a présenté une nouvelle demande le 20 avril 2020 et l’autorisation de construire a été finalement tacitement accordée à la société le 7 décembre 2020. La société Kepler a été informée par courrier du 6 décembre 2021 de la direction départementale des territoires de Tarn-et-Garonne qu’elle était redevable d’un montant de 6 720 euros au titre de la taxe d’aménagement et de 517 euros au titre de la redevance d’archéologie préventive en raison du permis de construire obtenu le 7 décembre2020. Par courrier du 11 janvier 2022, la société Kepler a demandé la décharge de cette taxe et de cette redevance en se prévalant de celles déjà acquittées en raison du premier permis de construire accordé le 3 janvier 2012. La réclamation préalable de la société a été rejetée par décision du 22 février 2022 du directeur départemental des territoires. Le 22 décembre 2021, deux titres de perception ont été émis à l’encontre de la société pour des montants de 3 361 euros et 517 euros. La SARL Kepler demande au tribunal l’annulation de ces derniers titres de perception et la décharge du paiement de ces taxes.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 331-6 du code de l’urbanisme alors en vigueur : « Les (…) opérations de construction (…) des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature, soumises à un régime d’autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d’une taxe d’aménagement, sous réserve des dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-9. (…) / Le fait générateur de la taxe est, selon les cas, la date de la délivrance de l’autorisation de construire (…) , celle de la délivrance d’un permis modificatif, celle de la naissance d’une autorisation tacite de construire (…)». Aux termes de l’article L. 331-30 du code de l’urbanisme alors en vigueur : « Le redevable de la taxe peut en obtenir la décharge, la réduction ou la restitution totale ou partielle : / 1° S’il justifie qu’il n’a pas donné suite à l’autorisation de construire ou d’aménager ; / (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 524-2 du code du patrimoine: « Il est institué une redevance d’archéologie préventive due par les personnes, y compris membres d’une indivision, projetant d’exécuter des travaux affectant le sous-sol et qui : a) Sont soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de l’urbanisme (…) ». L’article L. 524-4 du même code précise que le permis de construire est le fait générateur de la redevance d’archéologie préventive s’agissant des travaux soumis à autorisation en application du code de l’urbanisme.
4. Il résulte de l’instruction que la société Kepler a bénéficié d’un premier permis de construire délivré le 3 janvier 2012, lequel a fait l’objet d’un arrêté de caducité le 13 décembre 2016. Elle s’est ensuite vu tacitement accorder un second permis de construire le 7 décembre 2020. Cette seconde autorisation d’urbanisme, intervenue postérieurement à la caducité de la précédente, ne saurait être regardée comme un permis de construire modificatif. A supposer même qu’il soit établi que l’autorisation de construire délivrée le 7 décembre 2020 ait eu pour objet la réalisation d’un projet identique à celui de 2012, cette nouvelle autorisation constitue un nouveau permis de construire, distinct du précédent, et correspond dès lors, en application des dispositions citées aux points 2 et 3, au fait générateur d’une nouvelle taxe d’aménagement ainsi que d’une nouvelle redevance d’archéologie préventive. En outre, la société requérante ne justifie ni de l’identité du projet entre les deux autorisations ni, en tout état de cause, de ses affirmations quant à la nature et à la cause des retards d’exécution ayant conduit à ce qu’un arrêté de caducité soit pris le 13 décembre 2016. Par suite, c’est à bon droit que la société Kepler a été assujettie à la taxe d’aménagement et à la redevance d’archéologie préventive au taux en vigueur à cette date.
5. Il résulte de ce qui précède que la société Kepler n’est pas fondée à demander l’annulation des titres de perception émis le 22 décembre 2021, ni la décharge des taxes dont elle conteste l’exigibilité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Kepler est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Kepler et au préfet du Tarn-et-Garonne.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de Tarn-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Luc, premier conseiller,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Céline Arquié
L’assesseur le plus ancien,
Cyril Luc
La greffière,
Stella Baltimore
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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