Annulation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 18 févr. 2025, n° 2402234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2402234 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, Mme C B, représentée par Me Diaz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation par méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La décision d’obligation de quitter le territoire français :
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer d’office l’injonction au préfet du Doubs de délivrer un titre de séjour à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Debat, premier conseiller,
— et les observations de Me Diaz, pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante angolaise née le 13 décembre 1993, déclare être entrée irrégulièrement en France le 20 octobre 2022. Elle s’est vue délivrer une autorisation provisoire de séjour valable du 17 août 2023 au 16 février 2024 pour lui permettre de poursuivre des soins médicaux. Par un arrêté du 21 octobre 2024, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
2. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour du 17 août 2023 au 16 février 2024 pour lui permettre de poursuivre les soins médicaux rendus nécessaires par la pathologie dont elle souffre. Elle est mariée depuis le 20 août 2021 avec un ressortissant angolais vivant en France, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 24 avril 2027 et exerçant une activité salariée en qualité de pilote de maintenance avec un statut de cadre avec un contrat à durée indéterminée conclu le 21 avril 2022. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B et son mari sont parents d’un enfant né en France le 31 août 2023, et que Mme B est enceinte d’un deuxième enfant dont la naissance est prévue en février 2025. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu des attaches familiales de Mme B sur le territoire français et des caractéristiques propres de sa vie privée et familiale, la décision de refus de séjour en litige porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision du préfet du Doubs du 21 octobre 2024 portant refus de titre de séjour doit être annulée.
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
5. Il résulte de ce qui précède que la décision du préfet du Doubs du 21 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
Sur l’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
7. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté du 21 octobre 2024 implique nécessairement que soit délivré à Mme B un titre de séjour. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer ce titre dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet du Doubs a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de délivrer à Mme B un titre de séjour dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente,
— M. Debat, premier conseiller,
— Mme Goyer-Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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