Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 févr. 2026, n° 2600395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600395 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 janvier 2026 et le 28 janvier 2026, Mme C…, représentée par Me De Sa-Pallix, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 1er septembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer son dossier dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ouvrant les mêmes droits qu’une carte de résident, valable sans discontinuité jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée en présence d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; en tout état de cause, la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est maintenue dans un état de précarité administrative qui ne lui ouvre pas les mêmes droits que le titre auquel elle peut prétendre ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
.
. elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
. elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
. elle méconnaît son droit à être entendu ;
. elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie, en application des dispositions de l’article L.432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. elle méconnaît les dispositions des articles L.122-1 et L.211-1 du code des relations entre le public et l’administration en ce qu’elle méconnaît le principe du contradictoire ;
.elle est entachée d’erreurs de fait dès lors, d’une part, qu’elle n’a pas été avisée par l’administration de son intention de ne pas renouveler sa carte de résident et, d’autre part, qu’elle est arrivée au terme de son aménagement de peine, contrairement à ce qu’indique le préfet dans la décision attaquée ;
. elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
. elle méconnaît les dispositions de l’article L.432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ne constitue pas une menace grave à l’ordre public ;
. elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est, à cet égard, entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
. elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
. elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation;
. elle a été prise en méconnaissance de l’autorité absolue de la chose jugée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et qu’aucun des moyens soulevés n’est propre à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2518181 enregistrée le 26 septembre 2025, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- le jugement n°2409803 du 5 juin 2025 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 29 janvier 2025 à 15 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Cordary, juge des référés ;
- les observations orales de Me De Sa-Pallix, représentant Mme B…, absente, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens, et précise que le bénéfice d’une autorisation provisoire de séjour ne permet pas de lever la précarité de la situation administrative de Mme B…, qui ne peut se tourner vers d’autres employeurs pour trouver un emploi à temps plein, et ne peut bénéficier de certaines aides sociales ; en outre, elle risque de voir son contrat de travail suspendu à l’expiration prochaine de son autorisation provisoire de séjour, alors qu’elle est en libération conditionnelle et qu’elle se doit d’exercer une activité professionnelle dans ce cadre ; enfin, il demande à ce que soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine la délivrance d’une carte de résident à titre provisoire, ou, à défaut, d’une autorisation provisoire de séjour ouvrant les mêmes droits qu’une carte de résident, et qu’une astreinte soit prononcée pour le réexamen de sa situation.
- le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine née le 30 août 1982, est entrée en France en août 2002 et a été munie en dernier lieu d’une carte de résident de dix ans valable jusqu’au 26 août 2022 dont elle a demandé le renouvellement le 10 août 2022. L’arrêté du 28 mai 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine avait refusé de faire droit à cette demande et l’avait expulsée du territoire français a été annulé par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise par un jugement n°2409803 du 5 juin 2025, lequel enjoignait au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai de deux mois. Par un arrêté du 1er septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler la carte de résident de Mme B… et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois. Par la présente requête, Mme B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 1er septembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler sa carte de résident de dix ans.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Le refus de renouvellement de la carte de résident de Mme B… fait présumer une situation d’urgence. A cet égard, si le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir en défense qu’une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois, valable jusqu’au 24 mars 2026, lui a été délivrée, cette circonstance n’est pas de nature à s’opposer à ce que la condition d’urgence soit regardée comme étant remplie, dès lors que cette autorisation, outre qu’elle n’est par nature que provisoire, ne lui permet pas, dans les faits, de bénéficier des mêmes droits personnels et professionnels qu’une carte de résident, du fait même de sa durée de validité limitée. Par suite, la condition d’urgence doit en l’espèce être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L.432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler la carte de résident d’une durée de dix ans de Mme B…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
La suspension prononcée implique que le préfet des Hauts-de-Seine réexamine la demande de Mme B… dans un délai d’un mois et lui délivre, durant le temps de ce réexamen, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ou tout autre document en tenant lieu, comportant exactement les mêmes droits, tant personnels que sociaux et professionnels qu’une carte de résident, renouvelé sans discontinuité et valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : L’exécution de la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler la carte de résident de Mme B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de carte de résident de Mme B… dans un délai d’un mois et de lui délivrer durant le temps de ce réexamen, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ou tout autre document en tenant lieu, comportant exactement les mêmes droits, tant personnels que sociaux et professionnels qu’une carte de résident, renouvelé sans discontinuité et valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de Mme B… sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 12 février 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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