Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 12 juin 2025, n° 2506900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506900 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, M. B A, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et professionnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
30 avril 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Salzmann a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 19 janvier 1993, de nationalité malienne, déclare être entré en France le 20 octobre 2018. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police le 7 février 2025. Par un arrêté du 25 février 2025, le préfet de police a refusé la demande de titre de séjour de M. A et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, en particulier l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les éléments relatifs à la situation personnelle de M. A, notamment ses nom et prénom, sa date de naissance, sa nationalité, sa date déclarée d’entrée en France, la circonstance que le seul fait de disposer d’une demande d’autorisation de travail ne saurait constituer un motif exceptionnel et que sa situation appréciée au regard de son ancienneté de séjour, de son expérience, de ses qualification professionnelles, des spécificités de l’emploi auquel il postule ne permet pas davantage de justifier un motif exceptionnel, qu’il est célibataire et sans charge de famille en France, qu’il ne justifie pas être démuni d’attaches familiales à l’étranger où réside sa mère, que la circonstance que son père résiderait en France ne lui confère aucun droit au séjour et qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le préfet de police, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments relatifs à la situation de M. A, a suffisamment motivé sa décision portant refus de titre de séjour et ne l’a pas entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et professionnelle. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés comme infondés.
4. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A établit résider habituellement en France depuis le mois de décembre 2018, soit depuis six ans et trois mois à la date de la décision contestée. Il établit également exercer une activité professionnelle depuis le mois septembre 2021 en qualité de plongeur, puis de commis de bar et enfin de chef de partie pour la société « DAIYA » qui lui a remis un formulaire de demande d’autorisation de travail. Toutefois, ces seules circonstances ne sont pas de nature, eu égard à la durée et à la qualification de l’activité professionnelle exercée, à caractériser des considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, si l’intéressé justifie résider avec son père titulaire d’une carte de résident, il n’établit pas avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, alors qu’il ne conteste pas être célibataire, sans charge de famille et ne pas être démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine où résiderait sa mère et où il a lui-même vécu l’essentiel de son existence. Il ne démontre pas non plus d’une intégration sociale et culturelle particulièrement forte en France. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Ce moyen doit, par suite, être écarté comme infondés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier, et ainsi qu’il a été dit au point 5, que si M. A est présent en France depuis six ans et trois mois à la date de la décision contestée et qu’il habite chez son père qui est titulaire d’une carte de résident, M. A ne conteste pas être célibataire, sans charge de famille et ne pas être démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine où résiderait sa mère et où il aurait lui-même vécu l’essentiel de son existence. Par ailleurs, il ne démontre pas, malgré son activité professionnelle et les avis d’impôt qu’il produit, une intégration particulièrement forte en France. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme infondé. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, pour les mêmes motifs, que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation de l’intéressé. Ce moyen doit être également écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Il ressort des pièces du dossier, et ainsi qu’il a été dit au point précédent, que M. A ne démontre pas avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français, alors qu’il ne conteste pas être célibataire, sans charge de famille et ne pas être démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine où résiderait sa mère et où il aurait lui-même vécu l’essentiel de son existence. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation doivent être écartés comme infondés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Salzmann, présidente,
— Mme Armoët, première conseillère,
— M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
M. Salzmann
L’assesseure la plus ancienne,
E. ArmoëtLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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