Annulation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 28 mars 2025, n° 2418498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2418498 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 décembre 2024 et 18 février 2025, M. D C, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 20 décembre 2024, par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Bobigny lui a refusé, ainsi qu’à sa fille mineure, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à titre principal, à l’OFII de l’admettre au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de cinq jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui verser l’allocation demandeur d’asile, à titre rétroactif, à compter du 20 décembre 2024 ; à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de cinq jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 300 euros, à verser à son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ; en cas de rejet de sa demande d’admission, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que la décision attaquée :
— est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen ;
— méconnaît les articles L. 551-10 et R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les articles L. 522-1 et L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les articles L. 551-3 et L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire enregistré le 19 février 2025, le directeur de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Israël, vice-président, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Israël ;
— les observations de Me Lantheaume, représentant M. C, présent, assisté de M. B, interprète assermenté en langue haïtienne, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
L’OFII n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant Haïtien, né le 10 février 1984, a déposé une demande d’asile le 20 décembre 2024. Par décision remise en main propre le même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Bobigny lui a refusé, ainsi qu’à sa fille mineure, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. C demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article () prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « . Aux termes de l’article L. 552-8 du même code : » L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région. ".
5. Pour refuser d’octroyer à M. C le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur territorial de l’OFII de Bobigny s’est fondé sur le motif que l’intéressé avait refusé l’orientation en région qui lui avait été proposée. Toutefois, s’il est constant que M. C a refusé cette orientation, il ressort des pièces du dossier que la proposition d’orientation à Metz effectuée par l’OFII ne tenait pas compte de la situation personnelle et familiale du requérant, sa compagne et mère de son enfant, bénéficiaire de la protection subsidiaire, demeurant en Île-de-France ainsi que le reconnaît l’OFII dans ses écritures. L’orientation en région de M. C et de leur enfant aurait donc fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale et notamment à ce que la fille du requérant, née le 30 janvier 2024 soit hébergée avec sa mère. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, M. C disposait d’un motif légitime pour refuser l’orientation en région qui lui a été proposée. Dès lors, il est fondé à soutenir que le directeur territorial de l’OFII de Bobigny a méconnu les dispositions des articles L. 551-15 et L. 552-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation de la décision attaquée, il y a lieu d’enjoindre à l’OFII d’octroyer rétroactivement à M. C les conditions matérielles d’accueil au titre de la période au cours de laquelle il pouvait en bénéficier, soit à compter du 20 décembre 2024, et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve de l’admission du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 100 euros qui sera versée à Me Lantheaume, conseil de M. C, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause sera versée directement à M. C.
D É C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 20 décembre 2024 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Bobigny a refusé d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. C est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à M. C le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 20 décembre 2024, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve que M. C soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, l’OFII versera la somme de 1 100 euros à Me Lantheaume, conseil du requérant. Dans l’hypothèse où M. C ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause lui sera versée directement.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Lantheaume.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
Le magistrat désigné,
M. Israël
La greffière,
Mme A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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