Rejet 30 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 30 août 2024, n° 2107398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2107398 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2021 sous le numéro 2100601, Mme C… B…, représentée par Me Hamid Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°2020-2785 du 11 décembre 2020 par lequel le préfet de Maine- et-Loire l’a assignée à résidence pour une durée de six mois dans le département de Maine-et- Loire, et l’a obligée à se présenter tous les lundis à 9 heures à la brigade de gendarmerie territoriale autonome de Sèvremoine, située 3 allée de Toscane à Saint-Macaire-en-Mauges ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
l’arrêté est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
il a été pris en méconnaissance de l’article L. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’ensemble des moyens ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 aout 2021 de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes.
Par une requête enregistrée le 5 juillet_ 2021 sous le numéro 2107398, Mme C… B…, représentée par Me Hamid Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°2021-1773 du 11 mai 2021 par lequel le préfet de Maine-et- Loire l’a assignée à résidence pour une durée de six mois dans le département de Maine-et-Loire, et l’a obligée à se présenter tous les lundis à 9 heures à la brigade de gendarmerie territoriale autonome de Sèvremoine, située 3 allée de Toscane à Saint-Macaire-en-Mauges ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
l’arrêté est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’une erreur de droit, le préfet n’ayant pas tenu compte du fait qu’elle bénéficie d’un droit au maintien sur le territoire français au titre de l’asile en application de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur de qualification juridique quant à l’absence de perspective raisonnable d’éloignement ;
l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’ensemble des moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
2 aout 2021 de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes.
Vu les autres pièces des dossiers. Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les rapports de Mme A… ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 5 juin 2024 à 9 heures 45.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, ressortissante indienne née le 15 septembre 1989, est entrée irrégulièrement le 24 décembre 2018. La demande d’asile qu’elle a présentée le 30 janvier 2019 a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides du 31 décembre 2019, confirmée par la cour nationale du droit d’asile le 17 juin 2020. Par un arrêté du 10 mars 2020, le préfet de Maine-et-Loire a obligé Mme B… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. Par un arrêté n°2020-2785 du 11 décembre 2020, le préfet de Maine-et-Loire a assigné Mme B… à résidence pour une durée de six mois puis, par un arrêté n°2021-1773 du 23 juin 2021, il a renouvelé cette assignation à résidence pour une nouvelle durée de six mois. Par les requêtes n° 2100601 et 2107398 visées ci-dessus, Mme B… demande l’annulation des deux arrêtés l’ayant assignée à résidence.
Sur la jonction :
Les requêtes n°2100601 et 2107398 qui concernent la situation d’une même personne, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». Cette obligation de motivation figurait, avant l’entrée en vigueur, le 1er mai 2021, de cet article, au huitième alinéa de l’article L. 561-1 du même code.
Les arrêtés attaqués visent les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier les articles L. 561-1 et L. 731-3 dont ils font application. S’agissant de l’arrêté du 11 décembre 2020, il vise l’obligation de quitter le territoire français du 10 mars 2020 prononcée à l’encontre de Mme B… et mentionne que l’intéressée, qui n’est pas en possession d’un titre de voyage et dont l’éloignement, s’il demeure une perspective raisonnable, ne peut être matériellement réalisé pour le moment, répond aux conditions de l’article L. 561-1, 1°. S’agissant de l’arrêté du 23 juin 2021, il vise l’obligation de quitter le territoire français du 10 mars 2020 ainsi que l’arrêté du 11 décembre 2020 portant assignation à résidence de Mme B…. Il mentionne que l’intéressée n’est pas en possession d’un passeport, rappelle la teneur des dispositions de l’article L. 731-3 et indique qu’au cas d’espèce, une présentation aux fins de pointage aux services de police en attente d’une perspective raisonnable d’exécution de sa décision d’éloignement est apparue nécessaire et appropriée. Ces arrêtés sont ainsi suffisamment motivés tant en droit qu’en fait, quelle que soit la pertinence de leurs motifs. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces des dossiers que la situation de la requérante n’aurait pas fait l’objet d’un examen complet et sérieux par le préfet de Maine-et-Loire préalablement à la prise de chacun des arrêtés attaqués. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation des deux arrêtés attaqués, ainsi que du défaut d’examen réel et sérieux de la situation de la requérante doivent être écartés.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre des décisions attaquées :
En premier lieu, les dispositions de l’article L. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, reprises à compter du 1er mai 2021 à l’article L. 731-3 du même code, ne subordonnent pas le prononcé d’une mesure d’assignation à résidence à l’existence d’une perspective raisonnable d’exécution de la décision d’éloignement au titre de laquelle cette assignation à résidence a été prise. Au contraire, une telle mesure ne peut intervenir qu’en l’absence d’une telle perspective à la date à laquelle elle est prononcée. En l’espèce, il est constant que la requérante n’était pas, aux dates des deux arrêtés attaqués, en possession d’un passeport. Il ressort du procès-verbal de l’audition de son époux par les services de gendarmerie, le 19 novembre 2020, versé au dossier par le préfet, que ce dernier déclarait également ne pas être en possession d’un passeport et ne pas vouloir regagner son pays d’origine avec son épouse et ses quatre enfants, dont la dernière était née le 20 avril 2020. Dans ces conditions, le préfet a pu considérer à bon droit que Mme B… justifiait, aux dates des deux arrêtés attaqués, être dans l’impossibilité de quitter le territoire français et qu’il y avait lieu de l’assigner à résidence pour une durée de six mois. Dans ces conditions, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation en faisant application à son égard des dispositions précitées de l’article
L. 561-1, puis de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, la requérante se prévaut, à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’arrêté du 23 juin, du droit au maintien sur le territoire français qu’elle tiendrait de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du fait de l’instruction en cours, par la CNDA, d’une part, de sa demande de réexamen, d’autre part, de la demande d’asile de sa fille mineure. Toutefois, à supposer même que la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de Mme B… le 10 mars 2020 n’aurait pu être exécutée dans l’attente des décisions de la CNDA sur les demandes de réexamen et d’asile susmentionnées, cette circonstance était sans incidence sur la légalité de la mesure d’assignation à résidence en litige dès lors que celle-ci n’avait pas pour objet d’éloigner l’intéressée mais au contraire de l’autoriser à se maintenir sur le territoire français jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation. Le moyen tiré par la requérante de la méconnaissance de son droit au maintien sur le territoire français au titre de l’asile ne peut, par suite, qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions figuraient avant le 1er mai 2021 à l’article L. 561-1 du même code : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 732-4 du même code, dans sa version applicable au présent litige : « Lorsque l’assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée de six mois. / Elle peut être renouvelée une fois, dans la même limite de durée (…) ». Aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler
muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
L’assignation à résidence, qui est une mesure alternative au placement en rétention dans des locaux administratifs ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, a pour but de permettre à l’administration de s’assurer de la personne obligée de quitter le territoire français, de vérifier qu’elle prend des dispositions en vue de son départ, de prévenir le risque de fuite, comme de permettre, le cas échéant, l’exécution forcée de cette mesure d’éloignement. Mesure par nature restrictive de la liberté d’aller et de venir, cette restriction formant son objet même, les modalités contraignantes dont elle est assortie doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées aux objectifs ainsi poursuivis.
Mme B… soutient que son assignation à résidence constitue une mesure non adaptée, non nécessaire et non proportionnée au but recherché. D’une part, comme il a été dit au point 5, il ressort des pièces des dossiers qu’aux dates des deux arrêtés attaqués, Mme B… justifiait se trouver dans l’impossibilité de quitter le territoire français de sorte que la nécessité des deux assignations à résidence prononcées à son encontre pour des durées maximales de six mois doit être regardée comme établie. D’autre part, s’agissant du caractère adapté et proportionné des mesures d’assignation en litige, il ressort des pièces des dossiers qu’après le rejet définitif de sa demande d’asile, Mme B… a été accueillie avec son époux et leurs quatre enfants mineurs au sein d’une communauté de religieuses établie à Torfou, commune déléguée de la commune nouvelle de Sèvremoine. Par les arrêtés attaqués, le préfet a imposé à la requérante de se présenter tous les lundis, sauf les jours fériés, à 9h à la brigade de gendarmerie sise à Saint-Macaire-en-Mauges, commune déléguée de la commune nouvelle de Sèvremoine. Mme B… soutient que cette contrainte était excessive, les locaux de la gendarmerie étant situés à 19 km de son lieu de résidence alors qu’elle ne disposait d’aucun véhicule, qu’il n’existait aucun moyen de transport public direct entre Torfou et Saint-Macaire-en-Mauges et qu’elle devait accompagner à l’école ses trois enfants scolarisés. Toutefois, l’époux de la requérante a admis lors de son audition par les services de gendarmerie qu’il bénéficiait d’un réseau d’entraide pour subvenir aux besoins de sa famille. Ainsi, il n’est pas établi que Mme B… et son époux, tous deux astreints aux mêmes obligations de pointage, se seraient trouvés dans l’incapacité totale de se déplacer une fois par semaine jusqu’à la gendarmerie de Saint-Macaire-en-Mauges, ni que ces déplacements auraient fait obstacle à la scolarisation de leurs enfants. La mesure de pointage imposée n’apparaît, dès lors, ni inadaptée, ni disproportionnée. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B… à fin d’annulation des arrêtes attaqués des 11 décembre 2020 et 23 juin 2021 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2100601 et n°2107398 de Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, au préfet de Maine-et- Loire et à Me Kaddouri.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
M. Xavier Catroux, premier conseiller, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 aout 2024.
La rapporteure,
J-K. A…
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
V. MALINGRE
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
V. MALINGRE
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