Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 11 mai 2026, n° 2503058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503058 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | ... c/ département de Vaucluse, caisse d', caisse d'allocations familiales de Vaucluse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2025, Mme C… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 mars 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active ;
2°) d’annuler la décision du 4 juin 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision du 27 mai 2025 de la caisse d’allocations familiales ayant refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de Vaucluse de procéder au réexamen de ses droits au revenu de solidarité active.
Elle soutient qu’elle a transmis l’intégralité des documents demandés par le département de Vaucluse pour permettre l’étude de ses droits au revenu de solidarité active et que ses droits à une instruction individualisée et équitable de sa demande n’ont pas été respectés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2026, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme A….
Il soutient que :
- les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 28 mars 2025 de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse sont irrecevables en l’absence de recours administratif préalable obligatoire ;
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. B… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 28 mars 2025, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis fin aux droits au revenu de solidarité active de Mme A…. Mme A… a présenté une nouvelle demande tendant à bénéficier du revenu de solidarité active le 16 avril 2025. Par une décision du 27 mai 2025, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui en accorder le bénéfice. Par un courrier du 28 mai 2025, Mme A… a contesté le bien-fondé de cette décision. Par une décision du 4 juin 2025, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision du 27 mai 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a refusé de faire droit à la demande de revenu de solidarité active de Mme A…. Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 28 mars 2025 de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse et la décision du 4 juin 2025 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 28 mars 2025 de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse :
2. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental (…) ».
3. L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d’être déférée au juge en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
4. Les conclusions de la requête de Mme A… tendant à l’annulation de la décision du 28 mars 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active devaient obligatoirement être précédées d’un recours administratif présenté devant la présidente du conseil départemental de Vaucluse, en application des dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles citées au point 4. Il ne résulte pas de l’instruction que, préalablement à la saisine du tribunal, ainsi que le fait valoir le département de Vaucluse, Mme A… aurait formé un tel recours. Par suite, les conclusions présentées par Mme A… tendant à l’annulation de la décision du 28 mars 2025 de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse sont irrecevables. Il y a lieu, par conséquent, d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en ce sens par le département de Vaucluse.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 4 juin 2025 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse :
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active ou à l’aide exceptionnelle de fin d’année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
6. D’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre (…) ». Il résulte des articles L. 262-10 et L. 262 11 du code de l’action sociale et des familles que le droit au revenu de solidarité active est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits, notamment, aux prestations sociales que ces dispositions mentionnent et que, lorsque les démarches nécessaires à cette fin sont engagées, l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active, qui assiste le demandeur dans ces démarches, sert ce revenu à titre d’avance en étant subrogé, pour le compte du département, dans les droits du demandeur à l’égard des organismes sociaux. L’article R. 262-35 du même code précise que : « Le revenu de solidarité active cesse d’être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies (…) ». Le premier alinéa de l’article L. 262-46 du même code prévoit que : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ».
7. D’autre part, l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « II. Le président du conseil départemental peut décider la suppression, en tout ou partie et pour une durée qu’il fixe, du versement du revenu de solidarité active : / (…) / 3° Si le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus au présent chapitre ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-38 de ce code : « Le président du conseil départemental procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d’une période, définie par décret, sans versement du revenu de solidarité active (…) ». L’article R. 262-37 du même code dispose que : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes de l’article R. 262-40 du même code : « Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : / (…) 3° Au terme de la durée de suspension du versement décidée en vertu du 2° de l’article R. 262-68 lorsque la radiation est prononcée en application de l’article L. 262-38 (…) », c’est-à-dire pour une durée qui peut aller d’un à quatre mois. Aux termes de l’article R. 262-83 du même code : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l’organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d’ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources, notamment les bulletins de salaire. / (…) ». En cas de non-présentation des pièces demandées, il est fait application des dispositions de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale. Il résulte en outre de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l’article R. 262-83 du code de l’action sociale et des familles, que la non présentation à l’organisme chargé du service de la prestation des pièces justificatives nécessaires au contrôle des conditions d’ouverture des droits entraîne la suspension « du versement de la prestation jusqu’à la production des pièces demandées ».
8. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toute information relative aux activités et aux ressources des membres du foyer, ainsi que tout changement en la matière. Cette obligation a notamment pour objet de permettre à l’organisme chargé du versement de l’allocation de s’assurer que le bénéficiaire remplit les conditions d’ouverture des droits et de déterminer le montant de l’allocation due le cas échéant.
9. Il en résulte également que l’organisme chargé du service de la prestation peut, en l’absence de production des pièces justificatives demandées, suspendre le versement de la prestation en application de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale ou, s’il constate son empêchement à procéder pour ce motif aux contrôles prévus par le chapitre II du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles, du 4° de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, en mettant en œuvre la procédure prévue par cet article.
10. Il résulte enfin des articles L. 262-38 et R. 262-40 du code de l’action sociale et des familles, cités au point 3, que, dans le cas où la suspension a été prononcée sur le fondement de l’article L. 262-37 de ce code, le président du conseil départemental est en droit de procéder à la radiation de l’intéressé de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme de la durée de suspension qu’il a fixée.
11. Il résulte de l’instruction que la présidente du conseil départemental de Vaucluse a refusé d’accorder le bénéfice du revenu de solidarité active à Mme A… au motif tiré de ce que l’intéressée n’avait pas transmis à l’administration l’intégralité des pièces sollicitées par un courrier du 18 avril 2025 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse, nécessaires pour permettre l’examen de ses droits. Si, contrairement à ce que soutient le département de Vaucluse, Mme A… a transmis à l’appui de son recours administratif préalable une quittance de loyer valant justificatif de domicile selon les termes de l’appel de pièces du 18 avril 2025, il résulte de l’instruction, et notamment des mentions non contredites du mémoire en défense, que Mme A… n’a transmis ni son avis d’impôt 2024 sur les revenus de 2023, ni l’ensemble de ses relevés de compte bancaire alors que l’examen des relevés de livret A de Mme A… font apparaître des virements de compte à compte, impliquant ainsi l’existence d’au moins un autre compte bancaire de la requérante dont elle n’a pas produit les relevés. Dans ces conditions, en l’absence de production de l’intégralité des documents sollicités, le département de Vaucluse n’était pas en mesure de déterminer les droits de Mme A… au revenu de solidarité active. C’est, dès lors, à bon droit, que la présidente du conseil départemental de Vaucluse a refusé d’admettre Mme A… au bénéfice du revenu de solidarité active.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au département de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
Le président,
C. B…
La greffière,
I. MASSOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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