Non-lieu à statuer 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 21 mai 2026, n° 2501502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501502 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 24 décembre 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 24 février 2025 sous le numéro 2501500, M. H…, représenté par Me Andreini, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et dans l’intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai et dans l’intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- faute de justifier d’une délégation de signature régulière, les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l’obligation de quitter le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- la décision refusant un délai de départ volontaire sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. D… n’est fondé.
II. Par une requête, enregistrée 24 février 2025 sous le numéro 2501501, M. C… D…, représenté par Me Andreini, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et dans l’intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai et dans l’intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il se prévaut des mêmes moyens que ceux exposés sous le numéro 2501500.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. D… n’est fondé.
III. Par une requête, enregistrée 24 février 2025 sous le numéro 2501502, Mme E… D…, représentée par Me Andreini, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et dans l’intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai et dans l’intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle se prévaut des mêmes moyens que ceux exposés sous le numéro 2501500.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme D… n’est fondé.
MM. et Mme D… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 6 mars 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet,
- les observations de Me Badoc substituant Me Andreini, avocate des requérants.
Considérant ce qui suit :
Mme et M. D…, ressortissants albanais, respectivement nés en 1974 et 1971, et leur fils F… né en 2005, sont entrés régulièrement en France munis de leurs passeports en cours de validité le 27 octobre 2019, afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiés. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 septembre 2020, confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 11 février 2021. Leur demande de réexamen a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 12 mai 2021, confirmée par la CNDA le 13 octobre 2021. Mme et M. D… ont fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français du 3 décembre 2020, dont la légalité a été confirmée par le présent tribunal par un jugement du 24 décembre 2020, ainsi que par la cour administrative d’appel de Nancy par un arrêt du 8 octobre 2021. M. F… D… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 2 août 2023, dont la légalité a également été confirmée par le tribunal le 15 novembre 2023. Les trois membres de la famille ont fait l’objet d’un refus de titre de séjour du 13 septembre 2021. Par trois arrêtés du 18 décembre 2024, le préfet du Haut-Rhin les a obligés à quitter le territoire français sans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a interdit le retour sur le territoire français pendant un an. Ils demandent l’annulation de ces arrêtés.
Les requêtes nos 2501500, 2501501 et 2501502, présentées pour M. H…, M. C… D… et Mme E… D…, concernent les membres d’une même famille et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Les consorts D… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Strasbourg. Par suite, les conclusions des requérants tendant à ce que le tribunal leur accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
Par un arrêté du 3 octobre 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. I… G…, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, et en cas d’absence ou d’empêchement, à Mme B… A…, cheffe du bureau de l’admission au séjour, pour signer la décision en litige. Il n’est pas établi ni même allégué que M. G… n’aurait pas été absent ou empêché à la date des décisions en litige. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
Sur la légalité des refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Les requérants se prévalent de leur durée de présence en France depuis 5 ans et de la circonstance que Mme D… et son fils bénéficient chacun d’une promesse d’embauche dans la restauration et que M. D… père bénéficie d’une promesse d’embauche dans le secteur de la maçonnerie, qu’ils ont pris des cours de français et font du bénévolat. Ces circonstances ne suffisent toutefois pas à établir qu’ils sont particulièrement intégrés en France, alors qu’ils n’établissent pas y avoir noués des liens privés, professionnels ou familiaux d’une intensité particulière et qu’en outre ils ont chacun fait d’objet d’un refus de titre de séjour et de deux mesures d’éloignement qu’ils n’ont pas exécutées. Dans ces conditions, le préfet du Haut-Rhin, en refusant de leur délivrer un titre de séjour, n’a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions attaquées ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Les requérants font valoir les mêmes considérations que celles rappelées au point précédent, lesquelles ne présentent pas un caractère humanitaire, ni ne font ressortir un motif exceptionnel de nature à justifier leur admission au séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, les décisions attaquées ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’accorder un délai de départ volontaire pour quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français devraient être annulées par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français refus de délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire de Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Les requêtes de M. H…, de M. C… D… et de Mme E… D… sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à M. H…, à M. C… D… et à Mme E… D…, à Me Andreini et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
Mme Deffontaines, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mai 2026.
La rapporteure,
L. Perabo Bonnet
La présidente,
Dulmet
La greffière,
J. Brosé
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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