Annulation 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 11 juin 2026, n° 2516447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516447 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 septembre, 23 octobre et 13 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Barthélémy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 24 août 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d’une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident sur le fondement de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, dans cette attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la même notification et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnait l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La clôture d’instruction a été fixée au 18 décembre 2025 à 12 heures, par une ordonnance du 3 décembre 2025.
Un mémoire, enregistré le 7 mai 2026, a été produit pour Mme A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jung a été entendu au cours de l’audience publique du 21 mai 2026 à 10h30.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ukrainienne née le 24 janvier 1981, en situation régulière sur le territoire depuis 2021, était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 11 août 2025 en qualité de parent d’enfant français. Elle en a sollicité le renouvellement le 24 avril 2025 et la délivrance d’une carte de résident. En l’absence de réponse de la part des services de la préfecture des Hauts-de-Seine dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de délivrance d’une carte de résident est née. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-10 du même code : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 ou d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu’il continue de remplir les conditions prévues pour l’obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. / La délivrance de cette carte de résident est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7. / L’enfant visé au premier alinéa s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. ».
Le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne conteste ni que la requérante a sollicité une carte de résident sur le fondement de l’article L. 423-10 précité ni qu’elle remplit les conditions nécessaires à la délivrance d’une carte de résident en qualité de parent d’enfant français. Il ressort, en tout état de cause, des pièces du dossier que Mme A… est mère de deux enfants français nés le 29 juillet 2020, qu’elle vit régulièrement en France et qu’elle a bénéficié depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 12 août 2023 au 11 août 2025. Elle justifie également de la signature le 24 avril 2025 d’un contrat d’engagement à respecter les principes de la République. Dans ces conditions, Mme A… est fondée à soutenir que la décision en litige a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, que le préfet des Hauts-de-Seine délivre à Mme A… une carte de résident de dix ans. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de remettre à l’intéressée, dans l’attente et dans un délai de sept jours à compter de la même notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer une carte de résident de dix ans à Mme A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A… une carte de résident de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de remettre à Mme A…, dans l’attente et dans un délai de sept jours à compter de la même notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère,
Mme Jung, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
La rapporteure,
signé
E. JUNG
Le président,
signé
C. CANTIÉ
La greffière,
signé
B. BOUCHNIBA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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