Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 juin 2026, n° 2608698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608698 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2026, M. A… C…, représenté par Me Lecourt, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, à titre provisoire une carte de résident de dix ans dans un délai de sept jours courant à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui remettre dans cette attente sous sept jours une attestation de prolongation d’instruction sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée et est remplie s’agissant d’une demande de renouvellement ; en outre son employeur sera contraint de mettre un terme à son contrat de travail ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2608718, enregistrée le 21 avril 2026, par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, magistrat honoraire , en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 11 mai 2026 à
10 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme El Moctar, greffière d’audience ,
le rapport de Mme Le Griel, juge des référés ;
et les observations de Me Lecourt, représentant M. C… qui confirme les conclusions de la requête par les mêmes moyens. Il rappelle que M. C… réside en France depuis 17 ans, qu’il est marié et parent d’enfants français . Il est salarié en contrat à durée indéterminée, et sa demande de naturalisation est en cours d’instruction.
le préfet n’étant ni présent ni représenté
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant marocain, né le 17 août 1980, s’est vu délivrer une carte de résident valable du 5 juillet 2015 au 4 juillet 2025. Il en a sollicité le renouvellement. Il s’est vu notifier une attestation de prolongation d’instruction le 5 juillet renouvelée le 5 novembre 2025. Par la présente requête, M. C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence de l’administration rejetant sa demande de renouvellement de carte de résident valable dix ans.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction ainsi qu’il a été dit au point 1, que M. C… s’est vu délivrer une carte de résident valable du 5 juillet 2015 au 4 juillet 2025. Il en a sollicité le renouvellement et s’est vu notifier des attestations de prolongation d’instruction le 5 juillet et le 5 novembre 2025. Le silence du préfet des Hauts-de-Seine a fait naître une décision implicite de refus de délivrance de la carte demandée. La décision implicite en litige s’oppose au renouvellement du titre de séjour de M. C…. Par suite, la condition d’urgence est présumée et le préfet qui n’a pas défendu, n’apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption. Ainsi, la condition de l’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite.
En ce qui concerne la condition relative à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : «Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit.».
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
7. Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de cette décision implicite jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
9. En application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. C… dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de le munir dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, d’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit procédé au réexamen de sa situation ou qu’il soit statué au fond sur sa requête. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser au requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de la carte de résident à M. C… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de la carte de résident de M. C… dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de le munir dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance d’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit procédé au réexamen de sa situation ou qu’il soit statué au fond sur sa requête.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 2 juin 2026.
La juge des référés,
signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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