Rejet 9 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 juin 2026, n° 2612677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2612677 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2026, M. A… C…, représenté par Me Pere, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de lui délivrer sa carte de résident en qualité de réfugié ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de le convoquer en préfecture pour lui remettre sa carte de résident, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve malgré lui en situation irrégulière, le préfet de Seine-Saint-Denis refusant de lui remettre sa carte de résident en qualité de réfugié pourtant prête depuis le mois de janvier 2025 ; en l’absence de ce titre, il se trouve exposé à une mesure d’éloignement ; ce blocage fait échec à ce que sa fille puisse faire régulariser sa situation avant son 19ème anniversaire ;
- il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2612676 enregistrée le 4 juin 2026, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant colombien né le 24 décembre 1986, s’est vu reconnaître le statut de réfugié par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 20 décembre 2023. A ce titre, la préfecture de la Seine-Saint-Denis, département dans lequel il résidait à l’époque, lui a indiqué, le 24 janvier 2025, qu’une décision favorable avait été prise sur sa demande de titre de séjour et qu’une carte de résident valable du 21 janvier 2025 au 20 janvier 2035 allait lui être délivrée. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de lui délivrer cette carte.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, M. B… est bénéficiaire d’une carte de résident valable depuis le 25 janvier 2025. Or, il résulte de l’instruction qu’il n’a sollicité la préfecture de Seine-Saint-Denis pour en obtenir restitution que le 16 décembre 2025, soit presque un an plus tard. Dans ces conditions, il doit être regardé comme s’étant lui-même placé dans la situation d’urgence qu’il invoque. Au surplus, si, pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, M. B… fait valoir qu’il se trouve malgré lui en situation irrégulière et que, en l’absence de titre, il se trouve exposé à une mesure d’éloignement, blocage faisant également échec à ce que sa fille puisse faire régulariser sa situation avant son 19ème anniversaire, de telles allégations, peu circonstanciées alors par ailleurs que le requérant ne renseigne pas le tribunal sur ses conditions de vie, ne permettent pas de justifier d’une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement.
Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées, il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Cergy, le 9 juin 2026.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Parlement européen ·
- Parlement
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Offre
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Conseil d'etat ·
- Lieu de résidence ·
- Contentieux ·
- Compétence du tribunal ·
- Pouvoir ·
- Personnes ·
- Police
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Recrutement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Urgence ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Conjoint ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation ·
- Délivrance
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Registre ·
- Outre-mer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Rejet ·
- Production ·
- Défense
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habilitation ·
- Justice administrative ·
- Immatriculation de véhicule ·
- Automobile ·
- Méditerranée ·
- Urgence ·
- Mobilité ·
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Suspension
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Administration fiscale ·
- Bénéfices industriels ·
- Entreprise individuelle ·
- Contribution ·
- Liberté fondamentale ·
- Charges ·
- Cotisations
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Demande ·
- Acte ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Principe du contradictoire ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Capacité
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Etablissement public ·
- Justice administrative ·
- Marchés publics ·
- Musée ·
- Mise en concurrence ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Service public ·
- Intervention
- Enfant ·
- Famille ·
- Autorisation ·
- Enseignement ·
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Pédagogie ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Apprentissage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.