Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 27 mai 2026, n° 2602114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2602114 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2026, Mme B… A…, représenté par Me Cordin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mai 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir les conditions matérielles d’accueil à compter du 6 mai 2026 dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1000 euros, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L 761-1 du code de la justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure faute d’avoir été invitée à remplir le questionnaire mentionné à l’article R. R22-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en violation des articles L. 551-15, L. 522-1 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de sa situation de vulnérabilité.
-
Par un mémoire enregistré le 27 mai 2026, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Laurent, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 mai 2026 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Laurent, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Cordin, représentant Mme A…, qui a repris les moyens et conclusions de la requête et ajouté que Mme A… avait rendez-vous chez un neurochirurgien très prochainement en raison de ses problèmes de paralysie, et n’avait pas encore de diagnostic à produire à l’appui de son dossier.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante nigériane née le 20 novembre 1974, a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugiée le 30 août 2024. Sa demande a été rejetée par décision de l’office français des réfugiés et apatrides du 29 janvier 2025, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 14 avril 2026. Elle a présenté le 6 mai 2026 une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par une décision du 6 mai 2026, la directrice territoriale de l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par sa requête, Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile (…). / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
La décision contestée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et informe Mme A… que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui est totalement refusé au motif qu’elle a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Cette décision, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation de l’intéressée, est, par suite, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ». Aux termes de l’article R. 522-1 de ce code : « L’appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d’asile est effectuée par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l’aide d’un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l’asile et de la santé ». Enfin aux termes de l’article D.551-17 : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. »
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a bénéficié, le 6 mai 2026, d’un entretien, réalisé par un agent de l’OFII avec l’aide d’un interprète dans une langue qu’elle comprend, en vue du réexamen de sa situation de vulnérabilité, qui a été évaluée au travers d’un questionnaire rempli par l’auditeur de l’OFII, qu’elle a ensuite signé. Au cours de cet entretien, elle a signalé un problème de santé et un certificat médical vierge lui a été remis pour avis du médecin de zone de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (« medzo »). L’OFII n’était toutefois pas tenu d’attendre le retour de ce certificat pour mettre fin aux conditions matérielles d’accueil, l’intéressée pouvant à tout moment solliciter à nouveau le bénéfice de ces conditions en faisant valoir des circonstances nouvelles telles que l’avis du médecin avec lequel elle a indiqué à l’audience avoir prochainement rendez-vous sur son état de santé.
Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés du vice de procédure, du défaut d’examen particulier de la situation de la requérante et de l’absence d’évaluation de sa vulnérabilité doivent être écartés.
En dernier lieu, Mme A… ne produit en l’état du dossier aucun élément permettant d’établir une situation de particulière vulnérabilité, et la décision attaquée ne fait pas obstacle à l’accès aux autres dispositifs prévus pour venir en aide aux personnes dans sa situation, notamment en application des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles relatives à l’aide médicale de l’Etat ou de l’article L. 345-2-2 du même code relatives à l’hébergement d’urgence. Par suite, le moyen tiré de la violation des articles L. 551-15, L. 522-1 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er :
Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration,
Copie sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La magistrate désignée
M.-E. Laurent
La greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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