Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 18 mai 2026, n° 2606945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606945 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2026, M. B… E…, représenté par Me Dusen, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 24 mars 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de compétence en l’absence de délégation de signature du préfet, régulièrement publiée et prise au bénéfice de l’auteur de l’acte ;
- il est insuffisamment motivé et atteste d’un défaut d’examen de sa situation personnelle dès lors qu’il ne fait pas état de la situation familiale du requérant et alors que celui-ci présente des garanties de représentation suffisantes ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet ne justifie pas que son éloignement demeure une perspective raisonnable ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de la qualification de menace à l’ordre public ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entaché à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2026, le préfet du Val-d’Oise confirme sa décision, conclut au rejet de la requête et produit les pièces utiles du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mettetal-Maxant en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mettetal-Maxant, magistrat désigné ;
- les observations de M. E… ;
- le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent, ni représenté ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant turc né le 19 août 1991, est entré en France le 9 novembre 2021, selon ses déclarations. Par deux arrêtés des 23 janvier 2026 et 13 février 2026, le préfet du Val-d’Oise l’a, d’une part, obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et, d’autre part, assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois. Par un arrêté du 24 mars 2026, dont M. E… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a renouvelé cette assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, Mme D… C…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement à la préfecture du Val-d’Oise, disposait en vertu de l’article 3 de l’arrêté n° 26-003 du 28 janvier 2026 du préfet du Val-d’Oise, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, d’une délégation à l’effet de signer les décisions attaquées, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration et de son adjoint. Il n’est pas soutenu que ces derniers n’auraient été ni absents, ni empêchés, à la date de l’arrêté contesté. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
En second lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent son fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni des autres pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. E… au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, avant de prendre la décision attaquée. Par ailleurs, la circonstance qu’un autre nom que celui de M. E… soit mentionné à une reprise dans l’arrêté litigieux, alors qu’il ressort des termes de cet arrêté que cela résulte d’une simple erreur de plume, est sans incidence sur la réalité de l’examen porté sur sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
Les articles L. 733-1 à L. 733-4 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient les modalités d’application de l’assignation à résidence d’un étranger. Dès lors que ces modalités limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, une telle mesure doit être nécessaire, adaptée et proportionnée à l’objectif qu’elle poursuit, à savoir l’éloignement de l’étranger dans un délai aussi proche que possible de celui imparti par l’autorité administrative pour qu’il quitte le territoire français.
M. E… soutient qu’en renouvelant l’assignation à résidence, le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale et de la restriction apportée à sa liberté d’aller et venir. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. E… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ volontaire de trente jours par un arrêté du 23 janvier 2026 et d’une assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois, par un arrêté du 13 février 2026. Il en résulte que, le 24 mars 2026, le préfet pouvait décider de prolonger l’assignation à résidence sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, M. E…, qui se borne à soutenir qu’il a des enfants mineurs à charge qui dépendent quotidiennement de lui, sans justifier d’aucune contrainte dans la poursuite de ces liens ou l’exercice de ses droits parentaux, n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, M. E… soutient que le préfet n’établit pas que son éloignement vers son pays d’origine demeure une perspective raisonnable et ne justifie pas des démarches entreprises par les services préfectoraux dans cette vue. Toutefois, alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au préfet de justifier des diligences accomplies par ses services pour procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement en vue de laquelle elle a été prise, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que l’éloignement de M. E… ne pourrait pas constituer une perspective raisonnable au sens des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit ainsi être écarté.
En sixième lieu, si M. E… soutient que son comportement ne constituerait pas une menace à l’ordre public suffisamment grave pour justifier une assignation à résidence, la décision contestée est fondée sur les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne subordonnent pas le prononcé d’une mesure d’assignation à résidence à la circonstance que le comportement de l’étranger visé par la mesure constitue une menace pour l’ordre public. Il en résulte que ce moyen est inopérant et ne peut qu’être écarté, quand bien même l’arrêté attaqué fait référence à titre surabondant à l’existence d’une telle menace pour l’ordre public en raison des faits de conduite d’un véhicule sans permis de conduire pour lesquels l’intéressé a été interpellé.
En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (…) à la sûreté publique, (…) à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales (…) ». Et aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
M. E…, qui se prévaut de l’ancienneté et de l’intensité de ses liens personnels en France et de son insertion sociale, soutient que la mesure d’assignation à résidence porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, le requérant ne démontre pas que la prolongation de l’assignation à résidence aurait pour effet de le séparer de son foyer familial ou de ses proches. S’il soutient que la mesure l’empêche d’accompagner ses enfants et de mener une vie parentale normale, il ressort des pièces du dossier, et notamment des attestations scolaires, que sa fille A… réside et est scolarisée dans la commune de Garges-les-Gonesse (Val-d’Oise), dans laquelle il a déclaré être domicilié. Par suite, M. E… n’est pas fondé à soutenir que le préfet a porté une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits des enfants doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. E… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé
Mettetal-Maxant
La greffière,
Signé
O. Astier
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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