Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 21 mai 2026, n° 2402852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2402852 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, la société par action simplifiée (SAS) Rudyard, représentée par M. C…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le maire de Saint-Cloud s’est opposé à la déclaration préalable déposée pour effectuer la rénovation de la toiture et la création de fenêtres de toit de l’atelier situé 130 rue Tahère à Saint-Cloud (92210) ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cloud la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l’article UD11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Cloud et l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2024, la commune de Saint-Cloud, représentée par Me Cotillon, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- M. C… ne justifie pas avoir qualité pour agir au nom de la SAS Rudyard ; dès lors la requête est irrecevable ;
- l’arrêté pourrait se fonder sur la méconnaissance de l’article UD 11 du plan local d’urbanisme et sollicite une substitution de motifs ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
- les conclusions de Mme Chaufaux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Giamarchi substituant Me Cotillon, représentant la commune de Saint-Cloud.
Considérant ce qui suit :
La société par action simplifiée (SAS) Rudyard a déposé, le 8 août 2023, une déclaration préalable portant sur la rénovation de toiture et la création de fenêtres de toit de l’atelier situé 130 rue Tahère à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine). Par un arrêté du 22 décembre 2023, le maire de la commune de Saint-Cloud s’est opposé à cette déclaration préalable. Par la présente requête, la SAS Rudyard demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2023.
Sur le défaut de qualité pour agir de M. C… :
L’article L. 227-6 du code de commerce dispose que la société par action simplifiée : « (…) est représentée à l’égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social (…) ».
Si la présentation d’une action par un mandataire ne dispense pas le tribunal administratif de s’assurer, le cas échéant, lorsque la partie en cause est une personne morale, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour engager cette action, une telle vérification n’est pas nécessaire lorsque la personne morale requérante est dotée, par des dispositions législatives ou réglementaires, de représentants légaux ayant de plein droit qualité pour agir en justice en son nom.
Il ressort des pièces du dossier que la société Rudyard, qui a la qualité d’une société par action simplifiée (SAS), est, selon les dispositions de l’article L. 227-6 du code du commerce, représentée utilement par son président en exercice qui est bien M. B… C… comme il résulte des bases de données publiques librement consultables, notamment celles figurant sur le site gouvernemental « L’Annuaire des entreprises ». Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de M. C… doit, dès lors, être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article UD11 du plan local d’urbanisme relatif à l’aspect extérieur des constructions : « Le permis de construire ou déclaration préalable de travaux peut être refusé(e) ou n’être accordé(e) que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (…) ». Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
Les dispositions de l’article UD11 du plan local d’urbanisme de Saint-Cloud ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, qui sont d’ailleurs reprises dans cet article UD11 et posent des exigences qui ne sont pas moindres que celles résultant de l’article R. 111-27. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision d’opposition à déclaration préalable.
Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage urbain de nature à fonder la décision d’opposition à déclaration préalable ou les prescriptions spéciales accompagnant la décision de non opposition à déclaration préalable, il appartient à l’autorité compétente d’apprécier, dans un premier temps, le caractère et l’intérêt du secteur sur lequel les travaux sont projetés et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que ces travaux, compte tenu de leur nature et de leurs effets, pourrait avoir sur ce secteur.
Il ressort des pièces du dossier que l’environnement immédiat du projet qui prévoit la rénovation de la toiture et la création de fenêtres de toit de l’atelier, est constitué d’un quartier pavillonnaire, de bâtiments collectifs et des constructions de type atelier sans homogénéité particulière. Le quartier, hétérogène, ne présente ainsi aucune qualité particulière. En outre, la création de fenêtres sur le toit de l’atelier situé en fond de parcelle à l’arrière d’une maison d’habitation et non visible depuis l’espace public, n’est pas de nature à dénaturer les lieux environnants. Dans ces conditions, et notamment eu égard à la présence de constructions à l’architecture variée dans les lieux avoisinants, l’architecture et l’aspect extérieur du projet n’apparaissent pas de nature à porter atteinte à leur caractère ou à leur intérêt. Il s’ensuit que la décision contestée ne pouvait se fonder sur ce motif pour s’opposer à la déclaration préalable. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD11 du règlement du plan local d’urbanisme doit être accueilli.
En troisième lieu, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Aux termes de l’article UD 11 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Cloud : « (…) L’implantation des ouvertures de toit doit respecter le rythme des ouvertures en façade. (…) ».
La commune de Saint-Cloud fait valoir en défense que l’arrêté en litige aurait légalement pu être fondé sur la méconnaissance de ces dispositions dès lors que les velux créés sur la toiture de l’atelier ne respectent ni la répartition, ni la volumétrie, ni la répétition des ouvertures en façades existantes. Elle sollicite une substitution de motifs.
Cependant, la création de plusieurs velux et d’une verrière sur la toiture alors qu’il n’existait aucune ouverture sur le toit n’est pas de nature à bouleverser le rythme des ouvertures en façades. Dans ces conditions, le motif tiré de la méconnaissance de l’article UD11 précité ne pouvait fonder la décision en litige. Par suite, la substitution de motif ne saurait être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 22 décembre 2023 doit être annulé. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen de la requête n’est susceptible de fonder l’annulation de l’arrêté contesté.
Sur les conclusions fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Cloud la somme que demande la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la SAS Rudyard la somme réclamée par la commune de Saint-Cloud sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 décembre 2023 est annulé.
Articles 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Cloud présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Rudyard et à la commune de Saint-Cloud.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts de Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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