Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 19 févr. 2026, n° 2410446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2410446 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024 sous le n° 2410446, M. B… A… C…, représenté par Me Aboubacar, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois, renouvelable, assortie d’une autorisation de franchir les frontières de l’espace Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros à Me Aboubacar au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée en l’absence de réponse à la demande de communication des motifs ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
- le préfet a commis une erreur de droit et a méconnu les dispositions des articles L. 425-9 et R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle et familiale.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
M. A… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 août 2024.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juillet 2025 et 13 janvier 2026 sous le n° 2508806, M. B… A… C…, représenté par Me Aboubacar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois, renouvelable, assortie d’une autorisation de franchir les frontières de l’espace Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 500 euros à Me Aboubacar au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire de l’arrêté était incompétent ;
- la décision est entachée de vices de procédure en raison de l’irrégularité de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et de l’irrégularité du rapport médical établi par le médecin rapporteur en méconnaissance des exigences des articles R. 425-11 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des dispositions des arrêtés du 27 décembre 2016 et du 5 janvier 2017 ;
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
- l’arrêté est entaché d’erreurs de fait.
En ce qui concerne le rejet de la demande de titre de séjour :
- en refusant de lui délivrer un récépissé, en méconnaissance des dispositions des articles R. 425-12, R. 425-14 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet l’a privé de l’exercice d’une garantie, qui a une influence sur le sens de la décision prise ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 et R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a également méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- en refusant de lui délivrer un récépissé, en méconnaissance des dispositions des articles R. 425-12, R. 425-14 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet l’a privé de l’exercice d’une garantie, qui a une influence sur le sens de la décision prise ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 et R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a également méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- en refusant de lui accorder un délai supérieur à trente jours, et alors qu’il justifie de circonstances humanitaires, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’est pas signée ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit des pièces, enregistrées le 19 janvier 2026, en qualité d’observateur dans la présente instance en application de l’article L. 425-9-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ont été communiqués aux parties.
M. A… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendues au cours de l’audience publique, après présentation du rapport, les observations de Me Aboubacar pour M. A… C….
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, de nationalité comorienne, a déposé, le 5 juin 2023, une demande de carte de séjour temporaire en qualité d’étranger malade sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le silence du préfet des Bouches-du-Rhône a fait naître une décision implicite de rejet le 5 octobre 2023. Par un arrêté du 24 mars 2025, le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. M. A… C… demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et de l’arrêté du 24 mars 2025.
Les requêtes susvisées n° 2410446 et n° 2508806 présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Les conclusions de la requête n° 2410446 dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur la demande de titre de séjour de M. A… C… doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 24 mars 2025, qui s’y est substitué et contesté dans la requête n° 2508806, de sorte que les conclusions à fin d’annulation doivent être exclusivement regardées comme dirigées contre cet arrêté.
Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat ». Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ». Aux termes de l’article R. 414-4 du même code : « L’identification de l’auteur de la requête, selon les modalités prévues par l’arrêté mentionné à l’article R. 414-3, vaut signature pour l’application des dispositions du présent code (…) ».
La requête présentée par un avocat dans l’application Télérecours est regardée comme signée, en application des dispositions précitées. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de signature de la requête doit être écartée.
Il ressort des pièces du dossier que le requérant, atteint de trisomie 21, bénéficie d’un suivi multidisciplinaire et d’une assistance dans les actes de la vie quotidienne, une allocation d’adulte handicapée lui ayant été accordée le 25 avril 2023 en raison d’un taux d’incapacité équivalent ou supérieur à 80 %. Un neurologue indique également dans un certificat médical daté du 23 juin 2025, qui fait état d’éléments antérieurs à la date de la décision attaquée, que l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge spécialisée « idéalement dans un centre adapté à sa pathologie (type ESAT) [établissement et service d’aide par le travail] ». M. A… C… n’est pas autonome et ne peut vivre seul et serait isolé en cas de retour aux Comores. Dans ces conditions l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé et doit être annulé.
La présente décision implique, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à M. A… C…. Il y a donc lieu de l’y enjoindre, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
M. A… C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Aboubacar, avocat de M. A… C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 1 500 euros à Me Aboubacar.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… C… et l’a obligé à quitter le territoire est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à M. A… C…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Aboubacar renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 1 500 euros à Me Youssouf-Mdahoma Aboubacar, avocat de M. A… C…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… C…, à Me Youssouf-Mdahoma Aboubacar et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président-rapporteur,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
É. Devictor Le président-rapporteur,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
S. ZerariLa République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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