Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 30 oct. 2025, n° 2517744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517744 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Wozniak, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 octobre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer au moins un hébergement en qualité de demandeur d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 2 000 euros à verser à son avocate en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
la décision est entachée d’erreur de droit :
l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas procédé à un examen de sa situation personnelle sur laquelle la décision n’est pas motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
aucun complément d’information ne lui a été demandé en méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
la décision est entachée d’erreur d’appréciation ;
la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; son épouse, demandeuse d’asile, s’est vu attribuer les conditions matérielles d’accueil ; le refus aura pour conséquence de le séparer de son épouse qui a droit à un logement où elle ne peut héberger son conjoint, alors qu’elle est enceinte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 13 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive (UE) 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique du 22 octobre 2025, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées, en présence de Mme Bouilland, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant azerbaïdjanais né en octobre 1995, a déposé, le 3 octobre 2025, une demande de réexamen de sa demande d’asile, sa précédente demande d’asile, enregistrée le 19 juin 2023, ayant été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 août 2023 et son recours par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 1er octobre 2024. Par une décision du 3 octobre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a décidé de lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 3 octobre 2025.
2. L’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». L’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ».
3. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique qu’après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est totalement refusé à M. A… au motif qu’il a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par suite, la décision qui expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision du 3 octobre 2025 ni des autres pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. A… avant de refuser de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à la suite de sa nouvelle demande d’asile.
5. En troisième lieu, l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations (…) ». La décision attaquée de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 3 octobre 2025 n’est aucunement fondée sur la circonstance que M. A… n’aurait pas produit de pièces ou informations exigées par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur. Le requérant ne peut donc utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration.
5. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
6. La décision attaquée du 3 octobre 2025 n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer M. A… de son épouse, qu’il a épousée en mai 2025, et qui est enceinte de quelques semaines. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que son épouse, qui a déposé une première demande d’asile, bénéficie, quant à elle, des conditions matérielles d’accueil et que dès lors, son enfant sera pris en compte dans l’attribution de ces conditions matérielles d’accueil. Il suit de là que la décision attaquée du 3 octobre 2025 ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A…, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, et dès lors qu’il n’est ni soutenu que M. A… présenterait une vulnérabilité ni contesté qu’il a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile après le rejet d’une première demande d’asile, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d’erreur d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Wozniak et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La magistrate désignée,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
A-L. BOUILLAND La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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