Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 12 juin 2025, n° 2500714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500714 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 janvier et le 6 mars 2025, M. D A, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) d’être admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît le droit d’être entendu ;
— elle méconnaît l’obligation de production de la preuve de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.
Par une ordonnance du 19 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 2 avril 2025 à 12 heures.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Salzmann a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais, né le 20 mai 1982, déclare être entré en France afin de solliciter l’asile. Par une décision du 24 mai 2019, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile. La Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté son recours formé à l’encontre de ce refus par une décision du 29 mai 2020. Par un arrêté du 12 décembre 2024, le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01677 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C B, attachée principale d’administration au bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière et signataire de l’arrêté attaqué, à effet de signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ».
5. Il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les éléments relatifs à la situation personnelle de M. A, notamment ses nom et prénom, sa date de naissance, sa nationalité, la circonstance qu’il ne peut justifier d’un titre de séjour pour se maintenir sur le territoire français, qu’il est dépourvu de passeport, qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le préfet de police a suffisamment motivé sa décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen doit être écarté comme infondé.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que ces dispositions s’adressent non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition de M. A dressé le 12 décembre 2024, que l’intéressé a été entendu par les services de police sur son identité, sa situation personnelle et familiale, ses ressources, ses conditions d’entrée et de séjour en France et sa situation administrative. Ainsi, il a été mis en mesure de présenter les observations qu’il estimait utiles et pertinentes sur les décisions susceptibles d’être prises par le préfet de police, et en particulier sur sa situation au Bangladesh. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, si M. A allègue dans sa requête bénéficier du statut de demandeur d’asile, sa demande a été définitivement rejetée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté comme infondé.
8. En quatrième lieu, si M. A soutient que le préfet de police n’apporte pas la preuve de la notification de la décision de la CNDA, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de la fiche « TelemOFPRA » produite en défense, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que la décision de la CNDA du 29 mai 2020 rejetant le recours de M. A lui a été notifiée le 10 juin 2020 à l’adresse suivante : « Coallia Dom 12557, 15 rue de la Chasse, BP 40, 78520, Limay ». La décision de la CNDA a donc bien été notifiée à M. A de sorte que le moyen tiré du défaut de notification qui est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 542-1 du même code : " Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article
L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ".
10. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche « TelemOFPRA » produite en défense, que la demande d’asile de M. A a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 24 mai 2019, notifiée le 7 juin 2019. M. A a contesté cette décision devant la CNDA qui a rejeté son recours par une décision du 29 mai 2020, au demeurant notifiée le
10 juin 2020. En application des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées, M. A ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français à compter de la date de lecture en audience publique de la décision de la CNDA, soit le 29 mai 2020. Le préfet de police pouvait donc, sans méconnaître les dispositions précitées, obliger M. A à quitter le territoire français à la date de la décision contestée du 12 décembre 2024. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit, dès lors, être écarté comme infondé.
11. En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n’a pas pour effet de fixer le pays à destination duquel M. A pourra être éloigné. Le moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté.
12. En septième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déclaré, lors de son audition auprès des services de police, être célibataire et sans enfant. Par ailleurs, la production de fiches de paye pour les mois de septembre à novembre 2024 en qualité de cuisinier à temps partiel et d’un avis d’impôt établi en 2024 ne saurait suffire à démontrer l’intensité de l’intégration sociale et professionnelle de M. A en France. Dans ces conditions, M. A, qui ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu l’essentiel de son existence, n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiales au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit donc être écarté comme infondé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, à savoir l’ article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que la circonstance qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le préfet de police a suffisamment motivé la décision fixant le pays de destination et le moyen doit, dès lors, être écarté.
15. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné serait illégale par voie d’exception. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
16. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
17. A supposer que M. A ait entendu soulever à l’encontre de la décision fixant le pays de destination le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’établit pas, en se bornant à évoquer une situation d’isolement familial et de vulnérabilité sans plus de précision, qu’il risquerait d’être soumis à de la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations précitées en cas de retour au Bangladesh. Dès lors, le moyen doit être écarté comme infondé.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu d’admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Sarhane et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
M. Salzmann
L’assesseure la plus ancienne,
E. ArmoëtLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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