Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 avr. 2026, n° 2605923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605923 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, et à toute autorité compétente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la présente ordonnance et sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de lui communiquer tout mémoire à intervenir dans la procédure, quel qu’en soit le contenu ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’absence d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour la place en situation irrégulière sur le territoire français, porte atteinte à ses droits sociaux, et occasionne un préjudice financier en raison de la suspension de ses allocations ;
- la mesure sollicitée est utile afin de protéger ses droits fondamentaux et en raison du silence et des carences, depuis onze mois, de l’administration depuis le dépôt du dossier de délivrance d’un titre de séjour ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer, et précise que la demande de la requérante est toujours en cours d’instruction par les services compétents et qu’une attestation de prolongation d’instruction lui sera prochainement délivrée.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dufresne, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante né le 14 juillet 1994, est entrée en France au mois d’avril 2019 sous couvert d’un visa long séjour en qualité de conjoint de citoyen français. A la suite de son remariage le 19 juillet 2025 avec M. C… de nationalité française, elle a sollicité, le 14 avril 2025 sur la plateforme de l’Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF), la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Malgré ses nombreuses relances auprès des services de préfecture du Val-d’Oise, elle est restée, depuis lors, sans nouvelles. Par sa requête, Mme B…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Val-d’Oise a informé le tribunal que la demande de la requérante est toujours en cours d’instruction, a été prise en compte par les services compétents, et qu’une attestation de prolongation d’instruction lui sera prochainement délivrée. Ainsi, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B….
4. En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, la somme demandée par Mme B…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions présentées par Mme B… tendant à ce qu’il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Val-d’Oise, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise
Fait à Cergy, le 17 avril 2026.
Le juge des référés
signé
G. Dufresne
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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