Rejet 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 27 nov. 2025, n° 2505962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505962 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Fazolo, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 24 juin 2025 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a ordonné son expulsion du territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus de renouvellement de sa carte de résident, née le 11 janvier 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, sans délai et sous la même condition d’astreinte, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler renouvelable pendant toute la durée du réexamen ou de la fabrication de sa carte de séjour ou jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur son recours en annulation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision prononçant son expulsion porte en principe une situation d’urgence ;
- l’urgence à suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de sa carte de résident est présumée et, en tout état de cause, résulte de ce que cette décision bafoue sa liberté d’aller et venir et son droit à la santé ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision prononçant son expulsion en ce qu’elle est entachée d’une insuffisance de motivation, qu’elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance des articles R. 632-3 et R. 632-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation, qu’elle méconnaît les articles L. 631-1 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que son comportement était constitutif d’une menace à l’ordre public sans prendre en considération l’ensemble de sa situation personnelle, qu’elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, qu’elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants au sens du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de renouvellement de sa carte de résident en ce qu’elle est entachée d’une insuffisance de motivation, qu’elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation personnelle, qu’elle méconnait l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, le préfet d’Eure-et-Loir, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’urgence peut être écartée du seul fait que la demande de suspension a été déposée tardivement ;
- il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision prononçant l’expulsion de M. A… dès lors que cette décision est suffisamment motivée, que le bulletin de notification d’une procédure d’expulsion notifiée le 16 avril 2025 comportait l’ensemble des mentions prévues à l’article R. 632-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle n’est entachée d’aucune erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation, ni méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, dans la mesure où le requérant a été condamné à sept reprises pour des faits dont la gravité n’a cessé de croître, que sa présence en France constitue une menace grave et actuelle pour l’ordre public et qu’il ne peut se prévaloir, eu égard à la nature des faits pour lesquels il a été condamné, d’une protection contre l’expulsion du seul fait de la durée de sa présence en France et de la présence de ses trois enfants, à l’égard desquels il n’apporte au demeurant pas la preuve de la contribution effective à l’entretien et à l’éducation, et ce alors qu’il est célibataire depuis janvier 2023 ;
- il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité du refus de carte de résident en raison de la menace grave pour l’ordre public que le requérant représente.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 30 octobre 2025 sous le n° 2505794 par laquelle M. A… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 26 novembre 2025 à 9h30 en présence de Mme Depardieu, greffière d’audience, Mme Lesieux a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Sessou, substituant Me Fazolo, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens en indiquant qu’il a été empêché du fait de sa détention, de demander le renouvellement de sa carte de résident dans les délais prescrits par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en insistant sur la nécessité de préserver l’intérêt supérieur des enfants envers lesquels il exerce un droit de visite et d’hébergement ainsi que sur l’atteinte portée par les décisions attaquées à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’il réside en France depuis l’âge d’un an, qu’il justifie de l’intensité de ses attaches en France et l’absence de toute attache au Maroc et que s’il ne conteste pas la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, il fait preuve de volonté de réinsertion ;
- les observations de Me Dussault, représentant le préfet d’Eure-et-Loir, qui reconnaît que la condition d’urgence est par principe remplie s’agissant de la décision prononçant l’expulsion mais qu’elle doit être écartée s’agissant de la décision implicite de refus de délivrance d’une carte de résident dans la mesure où le requérant ne peut pas se prévaloir de la présomption d’urgence, étant en cause non pas une demande de renouvellement d’un titre de séjour mais une première demande compte tenu de la date à laquelle elle a été déposée, et qui insiste sur la gravité des faits pour lesquels M. A… a été condamné devant conduire à considérer l’absence d’atteinte manifestement disproportionnée au droit de l’intéressé de mener une vie familiale normale et à l’intérêt supérieur de ses enfants, compte tenu des buts en vue desquels la mesure d’expulsion a été prise.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10h00, dans les conditions prévues à l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né en 1976, dont il n’est pas contesté qu’il réside habituellement en France depuis qu’il a atteint l’âge d’un an, a fait l’objet de cinq condamnations entre novembre 1999 et juin 2020 pour des faits de conduite d’un véhicule terrestre à moteur sous l’empire d’un état alcoolique. En outre, par un jugement du 1er juin 2022 du tribunal correctionnel de Chartres, il a été condamné à 100 jours-amende à 5 euros à titre principal, pour menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, infraction punie de trois ans d’emprisonnement en vertu de l’article 222-18-3 du code pénal. Puis, par un jugement du 13 juillet 2023 du même tribunal, il a été condamné à vingt-quatre mois d’emprisonnement pour une multiplicité de faits liés, entre autres, à un refus d’obtempérer à une sommation d’arrêter le véhicule dont il était le conducteur, occasionnant des blessures involontaires sur deux mineurs, et transport, détention et emploi illicite de stupéfiants, ces derniers faits étant punissables d’une peine de dix ans d’emprisonnement en vertu de l’article 222-37 du code pénal. Dans ces conditions, le préfet d’Eure-et-Loir a, d’une part, implicitement rejeté la demande de carte de résident déposée par M. A…, le 11 septembre 2024, à sa sortie de détention et d’autre part, prononcé son expulsion, sur le fondement du neuvième alinéa de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux motifs qu’il représentait, eu égard à la nature des infractions commises, une menace grave pour l’ordre public au sens et pour l’application de l’article L. 631-1 du même code, sans que l’intéressé puisse se prévaloir de la protection contre l’expulsion prévue à l’article L. 631-3 de ce code. Par sa requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de ces décisions et d’enjoindre à l’autorité préfectorale, sous astreinte, de lui délivrer tout document l’autorisant à séjourner et à travailler le temps du réexamen de sa situation ou jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa requête tendant à l’annulation de ces mêmes décisions.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne la décision implicite de refus de délivrance d’une carte de résident :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En vertu du 1° de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui dispose déjà d’une carte de résident, doit présenter sa demande de renouvellement de ce titre entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document.
Il résulte de l’instruction que la dernière carte de résident dont M. A… était titulaire expirait le 30 mars 2024 et que sa demande de délivrance d’une nouvelle carte de résident d’une durée de dix ans a été déposée le 11 septembre 2024, soit près de six mois après l’expiration de la validité de son titre de séjour. Si le requérant soutient qu’il se trouvait dans l’impossibilité de déposer sa demande sur la plateforme dédiée de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), en raison de sa détention, et qu’il a été diligent à sa sortie de prison, ces circonstances ne le dispensaient pas de respecter les délais qui s’imposaient à lui et ce alors qu’il n’est pas établi ni d’ailleurs même allégué qu’il aurait engagé toutes les démarches utiles en vue de demander le renouvellement de son titre de séjour dans ces délais et qu’il se serait heurté à des refus de la part de l’administration pénitentiaire. Dans ces conditions, la demande de carte de résident déposée par M. A… le 11 septembre 2024 s’analyse comme une première demande de titre de séjour de sorte que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attache aux refus de renouvellement d’un tel titre.
En outre, si M. A… fait valoir que la décision attaquée « bafoue également [sa] liberté d’aller et venir et [son] droit à la santé », ses allégations non assorties de précisions sont insuffisantes à établir l’existence de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie et que les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d’une carte de résident doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
En ce qui concerne la décision prononçant l’expulsion :
S’agissant de la condition d’urgence :
Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte, en principe, par elle-même, atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision. A l’audience, le préfet d’Eure-et-Loir reconnaît d’ailleurs que la condition d’urgence, requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est satisfaite.
S’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
En l’état de l’instruction, eu égard à la durée de la présence en France de M. A…, à l’intensité de ses attaches familiales en France et à la circonstance que ses enfants, de nationalité française, sur lesquels il exerce l’autorité parentale et dispose d’un droit de visite et d’hébergement dont il n’est pas contesté qu’il l’exerce, ainsi qu’à ses efforts de réinsertion et à l’absence de liens avec le Maroc, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont satisfaites. Il y a donc lieu de suspendre l’exécution de la décision du 24 juin 2025 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a prononcé l’expulsion de M. A….
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution de la présente ordonnance implique que M. A… soit muni d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à rester sur le territoire français, et le cas échéant, à y travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande présentée par l’intéressé, enregistrée au greffe du tribunal sous le n° 2505794, tendant à l’annulation de la décision du 24 juin 2025 du préfet d’Eure-et-Loir prononçant son expulsion. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer cette autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet d’Eure-et-Loir du 24 juin 2025 prononçant l’expulsion de M. A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de délivrer à M. A…, dans le délai de sept jours suivant la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa requête au fond, enregistrée sous le n° 2505794.
Article 3 : L’Etat versera à M. A…, la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 27 novembre 2025.
La juge des référés,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Département ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage public ·
- Consorts ·
- Route ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Voirie ·
- Préjudice ·
- Dommage
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Faux ·
- Code pénal ·
- Annulation ·
- Pénal
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Eaux ·
- Abus de pouvoir ·
- Recours contentieux ·
- Habitation ·
- Drainage ·
- Délai ·
- Personne âgée
- Congé annuel ·
- Épargne ·
- Magistrature ·
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Armée ·
- Congés maladie ·
- Report ·
- Taux d'imposition ·
- Compte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Cartes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Pourvoir ·
- Ordonnance ·
- Défense
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Département ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Convention européenne
- Réfugiés ·
- Perpétuité ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Réclusion ·
- Public ·
- Liberté ·
- Administration ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Plainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maire ·
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Mise en conformite ·
- Justice administrative ·
- Mise en demeure ·
- Autorisation ·
- Illégalité ·
- Astreinte ·
- Délai
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Retrait ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Manifeste
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.