Annulation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2301396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301396 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 avril 2023 et le 21 mars 2025, M. et Mme A…, représentés par Me Saada-Dusart, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le maire de Ferrières-en-Gâtinais les a mis en demeure de procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet arrêté, aux opérations nécessaires à la mise en conformité des travaux de changement de leur porte-cochère et a prononcé une astreinte de 100 euros par jour de retard et la décision du 20 mars 2023 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Ferrières-en-Gâtinais une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté attaqué est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté du 12 août 2021 portant opposition aux travaux de remplacement de la porte-cochère litigieuse dès lors que :
- l’arrêté du 12 août 2021, qui constitue le retrait d’une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable, n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- cet arrêté est entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation quant à l’intérêt du secteur et à l’impact des travaux sur celui-ci ;
- cet arrêté est entaché d’une rupture du principe d’égalité ;
- l’arrêté attaqué a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’aucun procès-verbal constatant une infraction ne leur a été remis et qu’ils n’ont pas été informés de la possibilité d’être assistés d’un conseil ;
- cet arrêté est entaché d’erreur de fait dès lors qu’ils n’ont pas posé de porte en PVC blanc ;
- les travaux litigieux ne sont pas irréguliers dès lors qu’ils bénéficiaient d’une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable ;
- le maire a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation quant au délai de mise en demeure ;
- le montant de l’astreinte est disproportionné ;
- cet arrêté est entaché d’une rupture du principe d’égalité.
La requête a été communiquée à la préfète du Loiret, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par des mémoires, enregistrés le 1er octobre 2024 et le 10 juin 2025, la commune de Ferrières-en-Gâtinais, représentée par la SELARL Casadei-Jung, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’arrêté du 12 août 2021 portant opposition à déclaration préalable est irrecevable ;
- les moyens dirigés contre l’arrêté du 12 août 2021 sont inopérants ;
- les autres moyens de la requête de M. et Mme A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 11 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du patrimoine ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ploteau,
- les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique,
- les observations de Me Saada-Dusart , représentant M. et Mme A…,
- et les observations de Me Tissier-Lotz, représentant la commune de Ferrières-en-Gâtinais.
Une note en délibéré, présentée pour la commune de Ferrières-en-Gâtinais, a été enregistrée le 10 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
Le 1er juillet 2021, M. et Mme A… ont déposé une déclaration préalable pour le changement d’une porte-cochère située au 13 rue du la Denizerie à Ferrières-en-Gâtinais (Loiret). Par un arrêté du 12 août 2021, le maire de cette commune a fait opposition à cette déclaration, à la suite de l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France. Le 11 avril 2022, la police municipale a constaté la réalisation des travaux ayant fait l’objet de la déclaration préalable. Un procès-verbal d’infraction a été dressé par le maire et transmis au Procureur de la République. Par un courrier du 15 septembre 2022, le maire de Ferrières-en-Gâtinais a informé M. et Mme A… de son intention de les mettre en demeure de procéder à des travaux de mise en conformité sous astreinte, sur le fondement de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, et les a invités à faire valoir leurs observations, ce qu’ils ont fait par un courrier du 14 octobre 2022. Par un arrêté du 29 novembre 2022, dont ils demandent l’annulation, le maire de Ferrières-en-Gâtinais, agissant au nom de l’Etat, a mis en demeure M. et Mme A… de procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet arrêté, aux opérations nécessaires à la mise en conformité des travaux de changement de leur porte-cochère, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un courrier du 23 janvier 2023, M. et Mme A… ont formé un recours gracieux contre l’arrêté de mise en demeure, rejeté par une décision du maire de Ferrières-en-Gâtinais du 20 mars 2023, dont ils demandent également l’annulation.
Sur le cadre du litige :
Aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire (…). Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. / (…) Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire (…) ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal. / Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public. » et aux termes de l’article L. 481-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « I. -Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des (…) prescriptions imposées (…) par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, (…) l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. / II.- Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l’infraction constatée et des moyens d’y remédier. Il peut être prolongé par l’autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l’intéressé pour s’exécuter. / III.- L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 500 € par jour de retard. (…) Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. / Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 25 000 €. »
Les mesures susceptibles d’être prises par l’autorité administrative au titre de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme qui visent à assurer le respect de la réglementation d’urbanisme et, le cas échéant, le rétablissement des lieux dans un état conforme à celle-ci, ne présentent pas le caractère d’une sanction. Par suite, ni les principes d’indépendance et d’impartialité, ni les principes afférents à l’exercice des droits de la défense dans les procédures de sanction ne leur sont applicables alors, au demeurant, qu’il est prévu que la personne intéressée doit avoir été invitée à présenter ses observations avant toute mise en demeure de remettre les lieux en l’état.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, l’exception d’illégalité d’un acte non réglementaire ne peut être soulevée qu’à la condition que l’acte dont l’illégalité est excipée n’est pas devenu définitif ou qu’il constitue, avec l’acte attaqué par voie d’action, une opération complexe.
D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » et aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
En l’espèce, M. et Mme A… excipent de l’illégalité de l’arrêté du 12 août 2021 portant opposition à déclaration préalable de travaux portant sur la porte-cochère litigieuse. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 12 août 2021 a été notifié à M. et Mme A… par un pli reçu le 20 août 2021. Si le délai de recours de deux mois de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ne peut leur être opposé en l’absence de preuve de la notification des voies et délais de recours, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la décision d’opposition à déclaration préalable est devenue définitive à l’expiration d’un délai raisonnable d’un an à compter de la date à laquelle cette décision a été notifiée à M. et Mme A…, soit le 21 août 2022. Dans ces conditions et dès lors que l’arrêté d’opposition à déclaration préalable et l’arrêté litigieux de mise en demeure de mise en conformité des travaux réalisés sans autorisation ne constituent pas une opération complexe, la commune de Ferrières-en-Gâtinais est fondée à soutenir que le moyen d’exception d’illégalité, soulevé après cette date, est irrecevable dans toutes ses branches et doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, M. et Mme A… ont été invités, par un courrier du 15 septembre 2022, à présenter leurs observations sur la mise en demeure de mise en conformité envisagée. Par ailleurs, si les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoient la possibilité pour les intéressés d’être assistés par un conseil, ces dispositions n’imposent en tout état de cause pas que l’administration les en informe expressément. Par suite et compte tenu de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance du contradictoire doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci fait mention de l’installation d’une porte-cochère en aluminium, et ne comporte pas, à la différence du courrier du 15 septembre 2022 susmentionné, la mention erronée de porte-cochère en PVC blanc. Ainsi, le moyen tiré de l’erreur de fait dont serait entaché l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En quatrième lieu, M. et Mme A… soutiennent que les travaux litigieux n’ont pas été réalisés irrégulièrement dès lors qu’ils étaient titulaires d’une autorisation tacite, n’ayant été informés de la prolongation du délai d’instruction de leur déclaration préalable déposée le 1er juillet 2021 que par un courriel du 20 août 2021, postérieur à l’arrêté d’opposition à déclaration préalable du 12 août 2021. Toutefois, s’ils soutiennent avoir débuté les travaux avant l’intervention de l’arrêté du 12 août 2021, lequel doit en toute hypothèse être regardé comme ayant retiré l’autorisation tacite dont ils prétendent avoir bénéficié, il ressort en tout état de cause des termes mêmes de leur requête que les travaux se sont achevés en avril 2022, soit plusieurs mois après le retrait de cette autorisation. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 11 mars 2021, le maire de Ferrières-en-Gâtinais, saisi en amont du dépôt de la déclaration préalable par M. et Mme A…, les avait informés de l’interdiction de l’utilisation de l’aluminium dans le secteur d’implantation de leur projet. Dans ces conditions et alors même qu’ils auraient été bénéficiaires d’une autorisation tacite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les travaux réalisés ne sont pas irréguliers.
En cinquième lieu, si les requérants font valoir qu’ils ont réalisé les travaux litigieux de bonne foi, il résulte en tout état de cause de ce qui a été dit au point 9 qu’ils les ont poursuivis sans autorisation, l’autorisation tacite qui leur avait été délivrée ayant été retirée, et que la nouvelle porte est en aluminium alors qu’ils avaient été prévenus en amont que l’utilisation de ce matériau était interdite au sein de l’aire de sauvegarde et de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine dans laquelle s’implante l’immeuble concerné. En outre, l’état de défectuosité antérieur de cette porte ne saurait justifier ni la poursuite de travaux sans autorisation, ni le non-respect de la réglementation d’urbanisme applicable. Au surplus, le maire de Ferrières-en-Gâtinais justifie la mise en œuvre de la faculté qui lui est donnée par les dispositions précitées de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme par la protection du cadre de vie et des labels patrimoniaux « Petite cité de caractère », « Ville et métiers d’art » et « Loirétape » dont bénéficie la commune. Dans ces conditions, M. et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir qu’en les mettant en demeure de procéder à des opérations de mise en conformité des travaux irréguliers, le maire a commis une erreur d’appréciation.
En sixième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 10, la mise en œuvre par le maire de Ferrières-en-Gâtinais des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme est justifiée. Ainsi, la circonstance, à la supposer établie, que des constructions voisines méconnaissant la réglementation d’urbanisme auraient été autorisées ou ne feraient pas l’objet d’une mise en demeure de mise en conformité, n’est pas susceptible de caractériser une rupture du principe d’égalité. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En septième lieu, les requérants soutiennent que le délai de trois mois qui leur a été imparti pour procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité des travaux litigieux est insuffisant dès lors que, selon les avis de professionnels, les travaux de mise en conformité ne pourraient être réalisés en moins de douze mois. Toutefois, ils ne produisent aucune pièce justifiant les délais exigés par les professionnels. Dans ces conditions et compte-tenu de la nature et de l’ampleur des travaux de mise en conformité, portant uniquement sur la reprise d’une porte-cochère, M. et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que le maire de Ferrières-en-Gâtinais aurait commis une erreur d’appréciation en fixant un délai de trois mois à la mise en demeure attaquée.
En dernier lieu, l’article 2 de l’arrêté attaqué assortit la mise en demeure litigieuse d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de trois mois susmentionné. Il résulte des dispositions précitées du III de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme que le montant de l’astreinte ne peut être modulé qu’en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. En l’espèce, d’une part, le caractère limité des travaux prescrits, consistant en la réinstallation de l’ancienne porte-cochère en bois ou en son remplacement par une nouvelle répondant aux exigences réglementaires après l’obtention d’une autorisation, est de nature à permettre une exécution rapide de la mise en demeure litigieuse. Toutefois, d’autre part, les travaux irréguliers en cause sont limités au matériau utilisé pour ladite porte-cochère et il ressort des pièces du dossier que cette construction s’insère dans un secteur qui, sans être dénué d’intérêt patrimonial, ne présente pas un intérêt particulier eu égard à la présence de plusieurs constructions comportant des boiseries en aluminium ou en PVC. Ainsi, les conséquences d’une éventuelle non-exécution de la mise en demeure litigieuse sont limitées. Dans ces conditions, le montant de l’astreinte, dont le montant est plafonné par l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme à 500 euros par jour de retard, apparaît disproportionné.
Eu égard à ce qui précède, et dès lors qu’il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de moduler le montant de l’astreinte assortissant une mise en demeure prise sur le fondement de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, laquelle ne constitue pas une sanction, l’article 2 de l’arrêté du 29 novembre 2022 du maire de Ferrières-en-Gâtinais doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
D’une part, les dispositions citées au point précédent font obstacle à ce que la somme demandée par M. et Mme A… soit mise à la charge de la préfète du Loiret, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D’autre part, lorsqu’il met en œuvre les pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, le maire agit en qualité d’autorité de l’Etat. Par suite, la commune de Ferrières-en-Gâtinais n’a pas la qualité de partie à l’instance et ne peut, dès lors, se voir verser une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ainsi, les conclusions présentées par cette commune doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’article 2 de l’arrêté du 29 novembre 2022 du maire de Ferrières-en-Gâtinais est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A… et à la préfète du Loiret.
Copie en sera adressée à la commune de Ferrières-en-Gâtinais.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Bailleul, première conseillère,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Marie-Josée PRÉCOPE
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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