Annulation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 28 mai 2025, n° 2402923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2402923 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 3 septembre, 4 novembre 2024 et
31 janvier 2025, la société par actions simplifiée FREE MOBILE, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2024 par lequel le maire de la commune d’Ollioules s’est opposé à la déclaration préalable qu’elle a déposée le, 24 mai 2024, en vue de l’implantation de deux antennes dans de fausses cheminées, sur la construction assise sur la parcelle cadastrée section BZ n° 0190 située 6 rue Wolfgang Amadeus Mozart à Ollioules ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Ollioules de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Ollioules la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’une erreur de droit, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors qu’elle ne précise pas la qualité du site environnant ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, dès lors que le maire n’a pas envisagé de ne pas s’opposer à la déclaration en l’assortissant de prescriptions spéciales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 1er octobre et 22 novembre 2024,
la commune d’Ollioules, représentée par Me Faure-Bonaccorsi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens sont infondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2403448 du 25 octobre 2024, par laquelle le juge des référés du Tribunal a suspendu l’exécution de l’arrêté du 10 juillet 2024.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Martin, rapporteure,
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
— les observations de Me Marchesini, substituant Me Faure-Bonaccorsi, représentant la commune,
— la société n’étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée FREE MOBILE a déposé, le 24 mai 2024, une déclaration préalable en vue de l’implantation de deux antennes dans de fausses cheminées, sur la construction assise sur la parcelle cadastrée section BZ n° 0190 située 6 rue Wolfgang Amadeus Mozart à Ollioules. Par un arrêté du 10 juillet 2024, dont la société FREE MOBILE demande l’annulation, le maire de la commune d’Ollioules s’est opposé à la déclaration préalable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
3. Il résulte de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune.
4. En premier lieu, pour caractériser une méconnaissance des dispositions de l’article
R. 111-27 du code de l’urbanisme, le maire de la commune d’Ollioules a retenu que « compte tenu des dimensions importantes » des deux cheminées prévues par le projet, il est de « nature à porter atteinte au respect de l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel et urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant ». Ce faisant, il n’a pas procédé, dans un premier temps, à une analyse de la qualité du site dans lequel s’inscrivait le projet. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être accueilli.
5. En deuxième lieu, il est constant que le projet est situé sur la commune d’Ollioules, dans un secteur marqué par une urbanisation dense composée de bâtiments à usage d’habitation individuelle, mais également collective allant du R+1 au R+3, dans un style architectural varié, alternant entre des toits à pentes ou toits plats, mais dont la cohérence globale est assurée par les teintes des constructions. Eu égard à la nature du projet, qui consiste dans l’implantation de deux antennes sur une construction d’une hauteur au faitage de 13,50 mètres, camouflée dans de fausses cheminées d’une hauteur de 2,50 mètres dont la couleur est assortie au bâtiment sur lequel elles s’implantent, le projet n’est pas de nature à porter une atteinte, eu égard aux dimensions du projet, au caractère des lieux avoisinants. Dans ces conditions, le maire a commis une erreur d’appréciation en s’opposant à la déclaration préalable pour ce motif. Par suite, le moyen doit être accueilli.
6. En dernier lieu, et pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision attaquée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 10 juillet 2024 doit être annulé.
Sur l’injonction et l’astreinte :
8. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l’arrêt.
9. Eu égard aux motifs qui la fondent, l’annulation de l’arrêté du 10 juillet 2024 implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le maire d’Ollioules prenne une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société FREE MOBILE, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune d’Ollioules au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la société FREE MOBILE qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d’Ollioules une somme de 2 000 euros à verser à la société FREE MOBILE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune d’Ollioules de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société FREE MOBILE, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune d’Ollioules versera à la société FREE MOBILE une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune d’Ollioules présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée FREE MOBILE et à la commune d’Ollioules.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La rapporteure,
signé
K. Martin
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
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