Rejet 12 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 12 avr. 2024, n° 2214372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2214372 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Poids Plume |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 4 juillet 2022, 21 juillet 2022 et 19 avril 2023, la société Poids Plume, représentée par Me Houssais, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 avril 2022 par laquelle le directeur général de France Compétences a refusé d’enregistrer son projet de certification intitulé « sophrologue » au répertoire national des certifications professionnelles ;
2°) d’enjoindre à France Compétences de procéder à un réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de France Compétences la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 6113-9 du code du travail.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 mars et 26 mai 2023, le directeur général de France Compétences conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 26 mai 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— l’arrêté du 4 janvier 2019 fixant les informations permettant l’enregistrement d’une certification professionnelle ou d’une certification ou habilitation dans les répertoires nationaux au titre des procédures prévues aux articles L. 6113-5 et L. 6113-6 du code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Deniel,
— les conclusions de M. Thulard, rapporteur public,
— et les observations de Mme A, représentant France Compétences.
Considérant ce qui suit :
1. La société Poids Plume exerce une activité de formation professionnelle et exploite un centre de formation sous l’enseigne « Ecole française supérieure de sophrologie ». Elle a bénéficié d’une certification professionnelle pour la certification « sophrologue », valable du 29 octobre 2016 au 7 août 2021. La société Poids Plume a demandé à l’établissement public France Compétences, le 8 juin 2021, l’enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) du projet de certification intitulé « sophrologue ». Son dossier n’étant pas complet, la société Poids Plume a déposé une seconde fois sa demande le 4 août 2021. Après avoir été à nouveau complété le 25 novembre 2021, son dossier de demande a été enregistré et considéré comme recevable. Par un courrier du 25 avril 2022, le directeur général de France Compétences a informé la société Poids Plume du rejet de sa demande, après avis conforme émis par la commission de France Compétences en charge de la certification professionnelle lors de sa séance du 22 avril 2022. La société Poids Plume demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 6113-1 du code du travail : « Un répertoire national des certifications professionnelles est établi et actualisé par l’institution nationale dénommée France compétences mentionnée à l’article L. 6123-5. / Les certifications professionnelles enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles permettent une validation des compétences et des connaissances acquises nécessaires à l’exercice d’activités professionnelles. Elles sont définies notamment par un référentiel d’activités qui décrit les situations de travail et les activités exercées, les métiers ou emplois visés, un référentiel de compétences qui identifie les compétences et les connaissances, y compris transversales, qui en découlent et un référentiel d’évaluation qui définit les critères et les modalités d’évaluation des acquis. () Les certifications professionnelles sont constituées de blocs de compétences, ensembles homogènes et cohérents de compétences contribuant à l’exercice autonome d’une activité professionnelle et pouvant être évaluées et validées. ». Aux termes de l’article L. 6113-5 du même code : « () II.- Sont enregistrés par France compétences, pour une durée maximale de cinq ans, dans le répertoire national des certifications professionnelles, sur demande des ministères et organismes certificateurs les ayant créés et après avis conforme de la commission de France compétences en charge de la certification professionnelle, les diplômes et titres à finalité professionnelle ne relevant pas du I et les certificats de qualification professionnelle. / Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’enregistrement des titres, diplômes et certificats mentionnés au I et au présent II ainsi que les conditions simplifiées d’enregistrement des certifications professionnelles portant sur des métiers identifiés par la commission de France compétences en charge de la certification professionnelle comme particulièrement en évolution ou en émergence. ». Et aux termes de l’article R. 6113-9 de ce code : " Les demandes d’enregistrement dans le répertoire national des certifications professionnelles au titre du II de l’article L. 6113-5 sont examinées selon les critères suivants : / 1° L’adéquation des emplois occupés par rapport au métier visé par le projet de certification professionnelle s’appuyant sur l’analyse d’au moins deux promotions de titulaires du projet de certification professionnelle ; / 2° L’impact du projet de certification professionnelle en matière d’accès ou de retour à l’emploi, apprécié pour au moins deux promotions de titulaires et comparé à l’impact de certifications visant des métiers similaires ou proches ; / 3° La qualité du référentiel d’activités, du référentiel de compétences et du référentiel d’évaluation ; / 4° La mise en place de procédures de contrôle de l’ensemble des modalités d’organisation des épreuves d’évaluation ; / 5° La prise en compte des contraintes légales et règlementaires liées à l’exercice du métier visé par le projet de certification professionnelle ; / 6° La possibilité d’accéder au projet de certification professionnelle par la validation des acquis de l’expérience ; / 7° La cohérence des blocs de compétences constitutifs du projet de certification professionnelle et de leurs modalités spécifiques d’évaluation ; / 8° Le cas échéant, la cohérence des correspondances totales ou partielles mises en place avec des certifications professionnelles équivalentes et de même niveau de qualification et leurs blocs de compétences ; / 9° Le cas échéant, les modalités d’association des commissions paritaires nationales de l’emploi de branches professionnelles dans l’élaboration ou la validation des référentiels. ".
3. En premier lieu, la décision du 25 avril 2022 par laquelle le directeur général de France Compétences a informé la société Poids Plume du rejet de sa demande a été prise après l’avis conforme émis par la commission de France Compétences chargée de la certification professionnelle lors de sa séance du 22 avril 2022. L’auteur de cette décision étant dès lors en situation de compétence liée, la société Poids Plume ne peut utilement soutenir que la décision litigieuse ne serait pas suffisamment motivée. En tout état de cause, cette dernière mentionne l’article R. 6113-9 du code du travail et précise les critères auxquels la demande d’enregistrement ne répond pas. Le moyen ne peut dès lors qu’être écarté.
4. En second lieu, l’avis rendu par une commission administrative préalablement à la décision de l’autorité statuant sur une demande de délivrance d’une autorisation administrative ne constitue pas une décision susceptible de recours. En revanche, à l’occasion de la contestation par le destinataire ou un tiers de la décision prise par l’autorité administrative, la régularité et le bien-fondé de l’avis préalable peuvent être contestés, quel que soit le sens de la décision prise par l’autorité compétente, et nonobstant la circonstance que cette dernière se trouve en situation de compétence liée.
5. Pour émettre un avis défavorable à la demande de la société Poids Plume tendant à l’enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles du projet de certification intitulé « sophrologue », la commission de la certification professionnelle de France Compétences a estimé que quatre des neufs critères d’appréciation posés par l’article R. 6113-9 du code du travail n’étaient pas remplis. En effet, elle a relevé que, d’une part, l’adéquation des emplois occupés par rapport au métier visé par la certification et l’impact de cette certification en matière d’accès ou de retour à l’emploi n’étaient pas justifiés en raison de l’insuffisance de fiabilité des données d’insertion et du fait que la condition d’installation préalable à l’obtention de la certification était de nature à influencer significativement les données des différentes cohortes, d’autre part, la qualité des référentiels d’activités, de compétences et d’évaluation était insuffisante dans la mesure où le référentiel d’activités ne présentait pas un degré de précision suffisant et où les référentiels ne permettaient pas d’apprécier suffisamment la bonne couverture des activités du métier de sophrologue et, enfin, la mise en place de procédures de contrôle de l’ensemble des modalités d’organisation des épreuves d’évaluation était non conforme au regard de la non communication de la charte RGPD (Règlement général sur la protection des données), du contenu du mémoire devant faire état de l’installation des candidats et de l’insuffisance de renseignement des modalités de traitement des dysfonctionnements.
6. D’une part, à l’appui de sa demande d’enregistrement, la société Poids Plume a produit les résultats d’une enquête réalisée en octobre 2021 auprès des titulaires de la certification issus des promotions 2019 et 2020, à laquelle ont respectivement répondu vingt-quatre personnes sur quarante-cinq et trente-huit personnes sur cinquante-huit. Cette enquête fait état de ce qu’au titre de la promotion 2019, à six mois, neuf personnes exerçaient dans l’emploi visé et, à la date de l’enquête, quatorze personnes et qu’au titre de la promotion 2020, vingt-huit exerçaient dans l’emploi visé à six mois et vingt-neuf à la date de l’enquête. Elle constate également un taux d’insertion professionnelle de 100 % chez les personnes ayant répondu à l’enquête. Il ressort des pièces du dossier que le rapport d’instruction du 8 avril 2022 a relevé que les données transmises comportaient plusieurs erreurs et incohérences, qui ne sont pas sérieusement contestées par la société Poids Plume. Ce rapport d’instruction précise qu’après avoir procédé aux corrections nécessaires, l’enquête révèle que, s’agissant de la promotion 2019, pour vingt personnes sur les quarante-cinq certifiées, 15% exercent dans le métier visé et 40% sont polyactifs à six mois et 15% des personnes formées exercent dans le métier visé et 40% sont polyactifs à la date de l’enquête. S’agissant de la promotion 2020, pour trente-et-une personnes sur cinquante-sept formées, 64,52 % exercent dans le métier visé et 9,68 % sont polyactifs à six mois et 29,03% des personnes exercent dans le métier visé et 51,61% sont polyactifs à la date de l’enquête. Le rapport d’instruction précise qu’il résulte de la correspondance de la directrice du centre de formation relative à la soutenance de mémoire, qui est versée au dossier, et des témoignages de plusieurs stagiaires, que ces chiffres ne peuvent être considérés comme suffisamment fiables compte tenu notamment de ce que la société invite les stagiaires à s’inscrire en qualité de sophrologue afin de bénéficier d’un numéro SIRET avant la soutenance de leur mémoire, et donc l’obtention de la certification, et que les chiffres de rémunération mentionnés, peu probants, ne sont pas de nature à démontrer un exercice effectif du métier de sophrologue. A cet égard, si la société requérante verse au dossier des procès-verbaux de certification 2019 et 2020 non signés, qui comportent la mention « non installé-e », ces mentions ne figuraient pas dans les procès-verbaux joints à la demande d’enregistrement. Ainsi, en se bornant à soutenir qu’il n’est pas démontré qu’elle exercerait une contrainte sur les stagiaires pour qu’ils s’installent en qualité de sophrologue avant l’obtention de leur certification, la société Poids Plume n’apporte pas d’éléments de nature à remettre en cause les constats réalisés par l’agent instructeur sur lesquels s’est fondée la commission de la certification professionnelle de France Compétences pour estimer que les critères nos 1 et 2 n’étaient pas remplis.
7. D’autre part, la société Poids Plume soutient qu’elle a été accompagnée dans l’élaboration de ses référentiels par deux cabinets de conseil, que le référentiel d’activités d’un autre organisme de formation en sophrologie ayant obtenu la certification comporte moins de détails que le sien et que les éléments relevés par France Compétences ne sont de nature qu’à justifier une demande d’éclaircissements et non un refus d’enregistrement. Toutefois, les pièces produites par la société Poids Plume ne permettent pas de démontrer que, contrairement à ce qui a été relevé par le rapport d’instruction, l’ingénierie de certification proposée reposerait sur des blocs de compétences, que les activités professionnelles feraient l’objet d’une description suffisamment précise pour appréhender avec clarté le métier de sophrologue, que les tâches listées seraient rattachées à des compétences et que le référentiel d’évaluation permettrait l’évaluation de toutes les compétences au moyen d’indicateurs de mesure objective. En particulier, il ressort des référentiels de l’organisme de formation ayant bénéficié d’un enregistrement de sa certification de sophrologue produit par la société requérante, que le référentiel d’activités est réparti en trois blocs de compétences et qu’il comporte les précisions suffisantes pour décrire l’ensemble des activités du métier visé. Dans ces conditions, la société Poids Plume n’est pas fondée à soutenir que sa demande remplissait le critère n° 3.
8. Enfin, le rapport d’instruction relève que les modalités de contrôle de l’organisation des évaluations ne sont pas conformes dès lors que la charte RGPD qui doit être communiquée aux stagiaires n’est pas accessible à l’adresse électronique indiquée, que les dates de certification peuvent être reportées au regard de critères subjectifs laissés à la seule appréciation de la société Poids Plume, que les règles encadrant les évaluations ne sont pas suffisamment précises, que la procédure à suivre en cas de dysfonctionnement dans l’évaluation comme le droit de recourir au médiateur de la consommation ne figurent pas dans le contrat de formation professionnelle et que les méthodes suivies par le conseil du perfectionnement comme le représentant de la certification ne sont pas précisées. Le rapport d’instruction indique également, ainsi qu’il a été dit précédemment, que la société Poids Plume demande aux stagiaires une installation en qualité de sophrologue pour la validation de leur mémoire, nécessaire afin d’obtenir la certification. Si la société Poids Plume fait état de l’existence du document intitulé « description des modalités d’organisation de la formation et des épreuves d’évaluation et la mise en place de procédures de leur contrôle », ce document a été pris en compte par l’instructeur dans son analyse et ne suffit pas à la contester sérieusement. Dans ces conditions, les éléments produits par la société Poids Plume ne permettent pas de remettre en cause les constats réalisés par l’agent instructeur dans son rapport et repris par la commission de la certification professionnelle. Par suite, la société Poids Plume n’est pas fondée à soutenir que la commission de la certification professionnelle a commis une erreur d’appréciation en estimant que le critère n° 4 n’était pas satisfait.
9. Il suit de là qu’en émettant un avis défavorable à la demande de la société Poids Plume, la commission de la certification professionnelle n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article R. 6113-9 du code du travail.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de la société Poids Plume doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Poids Plume est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Poids Plume et à l’établissement public France Compétences.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Deniel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024.
La rapporteure,
C. Deniel
La présidente,
S. MarzougLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2214372/6-
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