Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 2502041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502041 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, M. A… se disant Lamine B…, représenté par Me Opyrchal, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 20 juin 2025 par lequel le préfet de l’Aube l’a assigné à résidence dans ce département, pour une durée d’un an, avec obligation de se présenter les mardis, jeudis et vendredis à 9h00 auprès de la brigade de gendarmerie de Barberey-Saint-Sulpice et interdiction de sortir de ce département sans autorisation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il n’est pas établi qu’il aurait été mis à même de formuler des observations avant que le préfet n’édicte cette mesure ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors, d’une part, qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement vers l’Algérie en raison d’une absence de délivrance de laisser-passer consulaire par ce pays et, d’autre part, que la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai assortie d’une interdiction de retour en France pour une durée d’un an fait l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Montreuil ;
- les modalités d’exécution de l’arrêté attaqué portent une atteinte grave à sa liberté d’aller et venir, ces restrictions, compte tenu de leurs modalités d’exécution, s’apparentant à une privation de liberté et méconnaît les article 3 et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2025, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Oscar Alvarez a été entendu lors de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… se disant B…, ressortissant algérien né le 5 mai 1990, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an édictée par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 18 septembre 2024. L’intéressé a été interpellé et placé en garde à retenue pour vérification de son droit au séjour sur le territoire français le 18 juin 2025, lors d’un contrôle à bord d’un train reliant Paris à Troyes effectué par les militaires de la gendarmerie nationale. Par un arrêté du 20 juin 2025, le préfet de l’Aube l’a alors assigné à résidence pour une durée d’un an avec obligation de se présenter les mardis, jeudis et vendredis à 9h00 auprès de la brigade de gendarmerie de Barberey-Saint-Sulpice et interdiction de sortir de ce département sans autorisation. Par la présente requête, M. A… se disant B… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Les décisions d’assignation à résidence (…) sont motivées ».
L’arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de défaut de motivation ne peut donc qu’être écarté.
En deuxième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux décisions portant obligation de quitter le territoire français constituant des dispositions spéciales par lesquelles le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises leur intervention et leur exécution, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables à l’édiction d’une assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé, décidée sur le fondement de l’article L. 731-3 de ce code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par cet article L. 121-1 doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-4 du même code « Lorsque l’assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée d’un an. Elle peut être renouvelée deux fois, dans la même limite de durée. Toutefois, dans les cas prévus aux 2° et 5° du même article, elle ne peut être renouvelée que tant que l’interdiction de retour ou l’interdiction de circulation sur le territoire français demeure exécutoire. ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
D’une part, si M. A… se disant B… fait valoir qu’il n’existe pas de perspectives raisonnables d’exécution de la mesure d’éloignement le concernant en raison, d’une part, de l’absence de délivrance de laisser-passer consulaire par son pays d’origine et d’autre part, de l’instance introduite devant le tribunal administratif de Montreuil à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, de telles circonstances ne sauraient être utilement invoquées à l’encontre d’une mesure d’assignation à résidence prise, comme en l’espèce, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, il revient au juge administratif de s’assurer que les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative sur le fondement de ces dispositions, sont adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent.
M. A… se disant B… soutient que les modalités d’exécution de la mesure en litige apportent des sujétions importantes à l’exercice de la liberté d’aller et venir et que ces restrictions s’apparentent à une privation de liberté. Il fait état notamment de la fin de grossesse de sa compagne qui serait actuellement auprès de sa famille, soit dans le département de la Côte d’Or, selon ses écritures, soit dans le département du Doubs, comme précisé lors de son audition auprès des services de police et de la circonstance que leur résidence commune se situe à Stains. Toutefois, s’il résulte des pièces produites en défense que sa compagne est effectivement hébergée à Stains, il ne résulte pas de ces productions que le requérant y résiderait également. Par ailleurs, l’intéressé n’établit pas, par les pièces qu’il verse au débat, l’existence de la relation qu’il entretiendrait avec sa concubine, ni l’état de grossesse dans lequel elle se trouverait. A supposer même que cette relation et cette grossesse soient avérées, il lui serait loisible de solliciter une autorisation pour rendre visite à sa compagne auprès de l’autorité préfectorale, comme le précise, au demeurant, l’arrêté attaqué. Enfin, M. A… se disant B… ne fait état d’aucune circonstance faisant obstacle à ce que sa compagne le rejoigne ensuite dans le département de l’Aube pendant la durée de son assignation à résidence. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que les modalités d’exécution de la mesure contestée porteraient une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir ou qu’elles s’apparenteraient à une mesure privative de liberté. Ces modalités d’assignation ne peuvent, non plus, être regardées comme caractérisant une violation des article 3 et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales Par suite, ces moyens, également soulevés par le requérant, ne peuvent qu’être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 8, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cet arrêté porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a été adopté. Le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne saurait davantage prospérer.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… se disant B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… se disant Lamine B… et au préfet de l’Aube.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
O. ALVAREZ
Le président,
Signé
D. BABSKILa greffière,
Signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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