Annulation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 11 févr. 2026, n° 2305849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2305849 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, M. B…, représenté par Me Perinaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er février 2023 par laquelle le préfet du Nord a déclaré irrecevable sa demande de carte de séjour temporaire mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation avec délivrance d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Me Perinaud, son avocate, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est signée par une personne ne justifiant pas de sa compétence ;
- la décision est fondée sur des faits inexacts, le contrat de travail produit au soutien de sa demande de titre de séjour devant être considéré comme une promesse d’embauche n’ayant jamais reçu de commencement d’exécution ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-8 et du 1° de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre « recherche d’emploi ou création d’entreprise ».
Le préfet du Nord, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire, seulement une pièce enregistrée le 8 novembre 2024.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2023.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Cloirec ;
- et les observations de Me Pelissier, susbstituant Me Perinaud, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né le 14 décembre 1991 à Niamey (Niger), de nationalité nigérienne, est entré en France sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa étudiant en 2016 afin d’y poursuivre des études. Il a été mis en possession d’un titre de séjour, valable jusqu’au 30 novembre 2021, dont il a demandé le renouvellement et a été mis en possession d’attestations de prolongation d’instruction de sa demande valant autorisation de séjour. Le 23 août 2022, l’instruction de sa demande a été transféré au pôle salarié de la préfecture. Le 28 décembre 2022, l’intéressé a demandé la délivrance d’un titre de séjour mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Le 1er février 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande considérant que celle-ci était irrecevable au motif que le demandeur disposait d’un contrat de travail et n’était plus en recherche d’emploi M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors applicable : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master, (…) se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » d’une durée d’un an dans les cas suivants :/1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur (…). ». Aux termes de l’article L. 422-8 de ce code : « La carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » autorise l’étranger à exercer une activité professionnelle salariée jusqu’à la conclusion de son contrat ou l’immatriculation de son entreprise. »
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France pour y suivre des études, qu’il a bénéficié de titres de séjour mention « étudiant », valable en dernier lieu jusqu’au 30 novembre 2021 et qu’il a été mis ensuite en possession d’attestations de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement. Il a obtenu, au sein de l’université de Lille, un master en droit, économie, gestion mention contrôle de gestion et audit organisationnel au titre de l’année universitaire 2019-2020. Si le préfet, qui doit être regardé comme ayant refusé un titre de séjour mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » pour un motif de fond et non de recevabilité, a estimé que l’intéressé bénéficiait d’un contrat à durée indéterminée et n’était plus en recherche d’emploi, il ressort des termes de ce contrat, signé le 7 septembre 2022, que celui-ci était conclu sous condition suspensive d’obtention pour M. A… d’un titre de séjour l’autorisant à travailler à temps plein, à défaut de quoi il était réputé nul et non avenu. M. A… soutient, sans que cela soit contesté par le préfet, que ce contrat n’a pu être exécuté à compter du 1er décembre 2022, date à laquelle il devait entrer en vigueur, à défaut pour lui d’être titulaire d’un titre de séjour lui permettant d’exercer une activité à temps complet. M. A… est ainsi fondé à soutenir que le préfet a relevé à tort qu’il était titulaire d’un contrat de travail et ne pouvait de ce fait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait commise par le préfet doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ».
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation, le présent jugement n’implique pas nécessairement la délivrance à l’intéressé d’un titre de séjour, mais seulement le réexamen de sa situation. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Perinaud sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Nord du 1er février 2023 refusant un titre de séjour à M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. A… et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Perinaud une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B…, à Me Perinaud et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cotte président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La rapporteure,
signé
H. Le Cloirec
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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