Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 sept. 2025, n° 2526373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526373 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à la sous-préfecture de Palaiseau de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Guiader pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. »
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Versailles : Essonne / () ».
3. La requête de Mme B, ressortissante marocaine née le 21 août 2000, tend à ce qu’il soit enjoint à l’autorité préfectorale de lui d’enjoindre à la sous-préfecture de Palaiseau de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour. Il résulte de l’instruction que Mme B réside à Massy, dans le département de l’Essonne. En application des dispositions de l’article R. 312-8 du code de justice administrative et de celles de l’article R. 221-3 du même code fixant le ressort des tribunaux administratifs, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Versailles. Par suite, la requête de Mme B ne peut qu’être rejetée en application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 16 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
V. Guiader
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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